TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301539_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté le 20 juin 2023 sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision concomitante de mettre fin à ses fonctions au 31 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée en ce qu'elle acte la fin de sa relation de travail avec l'université le prive de tout revenu et le recrutement d'un autre enseignant sur le poste qu'il occupait empêchera de lui reconnaitre le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - il a été employé de façon continue par l'université de Franche-Comté du 1er septembre 2014 au 31 août 2023 ce qui aurait dû conduire, à compter du 1er septembre 2020, à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le contrat de lecteur de langue allemande à titre personnel, conclu en 2021 et renouvelé ensuite démontre que l'emploi qu'il occupait répond à un besoin permanent. L'université de Franche-Comté n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2301538 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°87-734 du 14 septembre 1987 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - M. B ; - Mme C, représentant l'université de Franche-Comté qui a fait valoir que l'urgence à statuer n'était pas constituée dès lors que la décision contestée n'était pas à l'origine de la rupture de la relation de travail avec l'université, la fin de son dernier contrat de travail lui ayant été annoncée par lettre du 27 juin 2022. Elle a ajouté qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la requalification en contrat à durée indéterminée prévue par l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ne concernait que les services effectués sur des emplois permanents alors que les postes sur lesquels le requérant avait été recruté ne correspondaient pas à un besoin permanent. Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience, que la clôture de l'instruction était différée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la représentante de l'université de Franche-Comté de transmettre des éléments, versés dans l'application Télérecours et soumis au contradictoire, relatifs à la nature exacte des fonctions exercées par M. B de 2014 à 2023. La représentante de l'université de Franche-Comté a produit un mémoire en ce sens le 11 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Du 1er septembre 2014 au 31 août 2023, M. B a exercé les fonctions d'enseignant en langue allemande au sein de l'université de Franche-Comté. Il a d'abord été recruté pour une durée de deux ans par le biais d'un contrat de lecteur de langue étrangère sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises. Il a ensuite été recruté pour une durée d'un an en qualité d'enseignant chercheur contractuel au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Enfin il a été recruté par le biais d'un contrat de lecteur de langue étrangère durant deux années sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret du 14 septembre 1987 précité. Le 14 avril 2023, il a demandé à la présidente de l'université de Franche-Comté la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020. Par une décision en date du 20 juin 2023, la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision et doit être regardé comme demandant également au tribunal d'enjoindre à l'université de lui proposer la signature d'un avenant à son dernier contrat de travail de façon à poursuivre la relation contractuelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'université de Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Franche-Comté. Fait à Besançon, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301539
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301539_20230912
Données disponibles
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