TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301539_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 2 septembre 2018, 20 janvier 2021 et 29 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable s'agissant des infractions commises le 29 décembre 2020 et le 20 janvier 2021 ; - la décision 48 SI est insuffisamment motivée s'agissant de l'infraction commise le 2 septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI est inopérant dès lors qu'il est en situation de compétence liée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 29 décembre 2020 : 3. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction commise le 29 décembre 2020 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 9 février 2021. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. A a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 20 janvier 2021 : 5. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 7. Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 20 janvier 2021, qui est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison des règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers l'intéressé, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de l'infraction du 20 janvier 2021 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 8. Dès lors qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information que la réalité de l'infraction commise le 2 septembre 2018 à l'encontre de M. A est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 11 mars 2019 par le tribunal d'instance ou de police d'Aix en Provence, et que M. A n'en conteste pas la réalité, le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points prévu par l'article L. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision référencée 48 SI dès lors que le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée lorsqu'il a procédé à la fois au retrait des points de son titre de conduite et en a prononcé l'invalidité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 22 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 2 septembre 2018, 29 décembre 2020 et 20 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de restitution des points correspondants à ces infractions. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301539_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel