TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301540, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil, sis 70 avenue du général de Gaulle à Créteil (94010), pris en la personne de son directeur général, M. C D, et représenté par Mme E, chargée des affaires juridiques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de Mme G A des lieux qu'elle occupe sans droits ni titre au sein de la résidence universitaire Cachan située 70 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230), et de libérer le logement n° 219 du bâtiment B occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) d'ordonner sur le même fondement à Mme A de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le CROUS de l'académie de Créteil soutient que : - le bien occupé par Mme A est un bien dépendant du domaine public ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que Mme A occupe son logement sans droit ni titre ; de plus, elle est débitrice de la somme de 2 478 euros qu'elle n'a pas payée malgré les relances adressées ; - enfin, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la propriété générale des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme E, représentant le CROUS de Créteil, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme A, défendeur, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré, communiquée le 9 mars 2023 à 12 heures 46 après la clôture d'instruction, par laquelle le CROUS de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A a quitté son logement n° 219 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan située 70 rue Camille Desmoulins à Cachan. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. 3. Il résulte de l'instruction que, par la requête susvisée, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de Mme G A, ressortissante sénégalaise née le 22 mai 1995, de la résidence universitaire Cachan située 70 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230), et de libérer le logement n° 219 du bâtiment B occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A est redevable de la somme de 2 478 euros au CROUS ; cette dernière a fait l'objet de nombreux courriers et courriels de rappel, puis d'une mise en demeure, datée du 10 septembre 2022, de quitter son logement et enfin d'une décision d'exclusion du 13 octobre 2022, adressées toutes deux en courriers recommandés avec accusé de réception. Sans résultat. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note en délibéré communiquée par le CROUS de l'académie de Créteil le 9 mars que Mme A a finalement quitté le logement n° 219 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan située 70 rue Camille Desmoulins à Cachan qu'elle occupait sans droits ni titre. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le CROUS sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont désormais privées d'objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le CROUS de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à fin d'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au n° 219 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan située 70 rue Camille Desmoulins à Cachan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à Mme G A. Fait à Melun, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. FLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301540
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301540_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel