TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars et le 23 avril 2023, M. A F C, représenté par Me Caumil Haegel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est illégale en l'absence de la production de l'entier dossier ; - l'arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Caumil Haegel, avocate de M. C qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis 2017. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, par arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E B, sous-préfet de l'arrondissement de Céret, aux fins de signer notamment les décisions figurants dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ". Il ressort des pièces du dossier que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de la production de l'entier dossier, la décision attaquée serait illégale, doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né le 16 août 1990 a déclaré être entré en 2022 sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 7 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans serait illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. E B, sous-préfet de l'arrondissement de Céret, était compétent pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a apprécié la situation de M. C au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Caumil Haegel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, D. Martinier N°2301540
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301540_20230510
Données disponibles
- Texte intégral