TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires , enregistrés les 17 mai, 16 et 20 juin 2023, M. C D, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour dans sa globalité : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin, 20 et 21 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tiré de la méconnaissance de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien au regard de l'absence de régularité de son séjour sur le territoire français en se prévalant de l'impossibilité d'attester de la régularité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, né le 11 juin 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2023, visé dans la décision contestée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 55 du 22 mars 2023, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant tunisien, a épousé le 27 février 2021 à Toulon une ressortissante française, Mme A B. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet du Var a estimé qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux et que M. D ne justifiait d'aucune insertion professionnelle et/ou associative. En l'espèce, M. D atteste d'une communauté de vie en produisant plusieurs justificatifs notamment : un avis d'impôts sur les revenus établi en 2022 au nom des deux époux, un relevé d'identité bancaire d'un compte joint au nom des deux époux, un courrier adressé par la CPAM à M. D le 4 mai 2023 au domicile conjoint des époux à Toulon, deux factures EDF à leurs deux noms en 2022 et 2023. En outre, les courriers de la CAF adressés à Mme A D mentionnent le nom des deux époux comme bénéficiaires des allocations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa femme, Mme A B, a pris le nom de son mari et reçoit des courriers au nom de Mme A D. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ne subordonnent à aucune activité professionnelle ou insertion sociale la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. La communauté de vie entre les époux est donc établie. 5. Cependant, le préfet du Var sollicite une substitution de motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour sur le territoire français au regard des dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco tunisien. En effet, si le requérant produit la copie de son passeport établi par les autorités tunisiennes valable du 17 juin 2008 au 16 juin 2013, muni d'un visa de court séjour de type C valable du 26 mars 2010 au 26 juin 2010, il n'établit pas pour autant la régularité de son séjour. Par suite, le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. D soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, si, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la communauté de vie entre les époux est établie, elle reste récente et ce seul motif ne saurait à lui seul établir une atteinte à sa vie privée et familiale. Or, M. D n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier une intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 10. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 11. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à l'accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988, intervient dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que son renouvellement. La délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en cette qualité étant prévue au a) du 1 de l'article 10 de cet accord, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, s'est marié le 27 février 2021 avec une ressortissante française. Si le préfet du Var a contesté la réalité de la vie commune entre les époux, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que cette communauté de vie est établie. 13. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui produit la copie de son passeport établi par les autorités tunisiennes valable du 17 juin 2008 au 16 juin 2013, muni d'un visa de court séjour de type C valable du 26 mars 2010 au 26 juin 2010, est entré régulièrement en France le 3 avril 2010. Par suite, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour. 15. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sera également retenu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et compte tenu qu'en l'état du dossier le maintien en France de l'intéressé depuis le 3 avril 2010 n'est pas démontré, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D. Il est enjoint au préfet du Var d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301540_20230717
Données disponibles
- Texte intégral