TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il en avait fait la demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation est identique à la situation initiale ayant justifié que le préfet lui délivre pour la première fois un titre de séjour sur ce fondement et dont le renouvellement était de droit en l'absence de changement dans sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12h00.
Par un courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
M. A a produit un mémoire le 19 juillet 2023 à 18h19 qui n'a pas été communiqué.
Le préfet du Val-d'Oise a présenté un mémoire en défense le 25 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant du Sénégal né le 5 janvier 2001, est entré en France le 12 mars 2017. Il a disposé d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020. Le 17 mars 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. En cas de contestation de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité préfectorale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'étranger et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'adresse du destinataire qui figure sur l'enveloppe contenant l'arrêté en litige, même si elle est partiellement recouverte par l'étiquette adhésive apposée par les services postaux, est lisible et permet de constater que l'enveloppe a été envoyée à l'adresse fournie par M. A aux services préfectoraux, qui correspond d'ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. Au demeurant, le pli n'a pas été retourné au motif d'un défaut d'adressage ou d'un destinataire inconnu à l'adresse indiquée. En effet, l'avis de réception postal présent sur cette enveloppe porte également la date manuscrite de présentation du 12 mai 2022 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l'étiquette " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception. En outre, figure sur cette enveloppe un tampon de la préfecture du Val-d'Oise attestant que ce pli, retourné à l'administration, a été reçu par cette dernière le 30 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments clairs, précis et concordants et alors même que le préposé n'aurait pas reporté l'adresse du bureau de poste dont il relevait sur l'enveloppe, l'arrêté du 10 mai 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 12 mai 2022. En application des dispositions précitées le requérant disposait d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté à compter de cette date. Ainsi, la requête enregistrée le 6 février 2023 est tardive, et cela sans que la circonstance que l'intéressé a sollicité le 24 octobre 2022 les motifs du refus implicite né le 1er janvier 2022 sur sa demande n'ait d'incidence. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de M. Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301540_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel