TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 24 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
- d'enjoindre la restitution de son permis dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
- les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route sont méconnues ;
- aucune indication relative aux conditions d'homologation de la vérification de l'éthylomètre utilisé n'est mentionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2023 à 16 h 20, M. B a été intercepté par un officier de police judiciaire de la BMO de Crépy-en-Valois sur le territoire de la commune de Boissy-Fresnoy, alors qu'il circulait à une vitesse de 137 km/h (retenue de 130) pour une vitesse autorisée de 80 km/h, la préfète de l'Oise a alors prononcé à l'encontre de M. B, le 24 avril 2023 à 14 h 36 une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, indique que M. B a fait l'objet, 23 avril 2023 à 16 h 20 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (conduite d'un véhicule à une vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h) et mentionne que l'intéressé représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ". L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont la vitesse excessive a été établie, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. B pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel la préfète de l'Oise était soumise pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, la préfète de l'Oise en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée, ni d'un détournement de procédure, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à " des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires " le conducteur " qui a fait l'objet " d'une suspension de son permis de conduire de plus d'un mois et, lorsque l'intéressé néglige ou refuse de s'y soumettre dans le délai " qui lui est prescrit ". En outre, le préfet " peut prononcer ou maintenir " cette suspension jusqu'à émission d'un avis médical d'aptitude, sur demande de l'intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n'indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d'illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l'issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et 2 du code de la route en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de l'appareil de contrôle ayant servi à constater l'infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301540_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel