TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301540_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire déposé le 15 avril 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Zemmouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entre dans les conditions définies par la circulaire Valls ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne est entrée sur le territoire français en septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 22 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour pour lui permettre de rester auprès de son époux, titulaire d'un titre de séjour temporaire délivré à raison de son état de santé. Il a été délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour renouvelée ensuite pendant la durée des soins de son époux. L'époux de Mme C est décédé le 12 mars 2021. Mme C ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, un premier arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 5 juillet 2021 par la préfète du Loiret. Mme C s'est maintenue sur le territoire français et a de nouveau sollicité, le 10 octobre 2022, la régularisation de sa situation administrative. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. L'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'aurait noués en France Mme C, qui est veuve, dont les enfants sont nés en 2018 et 2019 et qui n'établit pas d'intégration professionnelle particulière ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. 4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Toutefois, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme C en France, dont les enfants de la requérante n'étaient âgés que de 5 et 3 ans à la date de l'arrêté attaqué, ressortent insuffisamment des pièces du dossier. Il n'est par ailleurs ni établi ni allégué que Mme C ne conserverait pas de liens dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté en litige emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301540_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel