TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301540_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, compte tenu de la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 5 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 17 septembre 1989 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2018. Le 3 août 2021, il a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 30 septembre 2021, une demande de pièces lui a été adressée. M. A a produit les pièces demandées par un courrier du 4 avril 2022. M. A a été convoqué pour des rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre prévus les 23 janvier et 20 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 16 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler en Guadeloupe, valable jusqu'au 15 février 2025. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301540_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel