TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301540_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. F G, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route. La requête de M. G a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. . Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. G pour une durée de six mois à la suite d'une infraction d'excès de vitesse supérieur à 40 km/h commise le même jour sur une route de la commune de Chenoise-Cucharmoy, limitée à 90 km/h. M. G demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs la préfecture, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau des droits à conduire et des professions réglementées, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de permis de conduire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H E ou de Mme D B. Il n'est ni allégué, ni établi que M. E ou Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par un auteur incompétent. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions applicables du code de la route, l'infraction commise par M. G, la circonstance selon laquelle l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et le fait que le permis de conduire du requérant fait, par suite, l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de six mois à compter de sa rétention. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 121-1 de ce code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G a dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, la vitesse de son véhicule, relevée au moyen d'un appareil homologué, étant d'au moins 137 km/h, sur une route limitée à 90 km/h. Eu égard au danger pour la sécurité, notamment celle des autres usagers de la route, mais également celle du requérant lui-même, que représente un tel excès de vitesse, le préfet a pu, à bon droit considérer qu'il y a urgence à prendre la décision en litige et, par suite, faire application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués et nonobstant la circonstance que M. G aurait toujours été un bon conducteur, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301540_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel