TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301541_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme G D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins. Elle soutient que : - aucune proposition de logement adapté à sa situation ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente et nécessite l'attribution d'un logement adapté ; - le logement qui lui a été proposé le 8 mars 2023 de type T4 en rez-de-chaussée avec balcon n'est pas adapté au handicap de son fils (autisme sévère) qui requiert un extérieur pour gérer les crises au quotidien, soit une terrasse ou un jardin sécurisé ; c'est pourquoi elle l'a refusé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le logement de type T4 en rez-de-chaussée avec balcon, proposé à Mme D, correspond à la décision de la commission de médiation DALO du 20 septembre 2022 qui a préconisé un logement adapté aux besoins et capacités de Mme D, accessible ; pourtant elle l'a refusé. Mme D, représentée par Me Amiel, a présenté un mémoire enregistré le 22 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme D a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 avril 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer d'office l'admission de Mme D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 5. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 20 septembre 2022, soit jusqu'au 20 mars 2023, pour attribuer un logement à la requérante. 6. Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne a offert à Mme D, le 10 mars 2023, un logement de type T4 avec balcon situé en rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Toulouse, et que Mme D a refusé cette offre. Par la décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation a reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités, en retenant le motif que son logement était inadapté à son handicap ou celui d'une personne à sa charge, en l'espèce, son fils C A actuellement âgé de quatre ans. Il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat médical du 29 juin 2021 du Docteur B, médecin des Hôpitaux de Toulouse à l'unité régionale des troubles du spectre de l'autisme et autres troubles du neuro-développement, et d'une attestation du 12 mai 2021 de Mme E, psychologue et coordinatrice du Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Smile, qu'un logement de plain-pied avec un espace extérieur clôturé est rendu nécessaire " en raison de mises en danger possibles " par le handicap de cet enfant. Il s'ensuit qu'un balcon tel celui du logement offert à Mme D ne constitue pas l'espace extérieur clôturé dont elle a besoin. Ainsi le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de résultat d'offrir un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission de médiation. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de Mme D, qui n'a pas changé, ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme D dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'office d'assortir l'injonction prononcée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 6 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme D un logement de type 4 adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 31 mai 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301541_20230531