TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301541_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin et 20 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) LCA, M. C B et la société à responsabilité limitée (SARL) B, représentés par la SELARL d'avocats e.Litis, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vérines (Charente-Maritime) les a mis en demeure de cesser l'activité constatée sur les parcelles cadastrées section C n° 1220, 1221 et 1222 et de remettre le site dans son état antérieur dans un délai de deux mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vérines la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la SARL Terrassement B n'a pas trouvé d'autre terrain pour garer ses trois camions et, qu'ainsi, l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'entreprendre et met en péril cette société, ainsi que la SCI LCA qui se trouve ainsi privée de locataire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- en effet, il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n'indique pas ce qui est reproché à M. B et à la SCI LCA et ne donne aucune précision sur la remise en état du site, alors qu'un bâtiment a été démoli et que le terrain a été bitumé pour limiter les poussières ;
- il vise un procès-verbal d'infraction du 1er février 2023, alors que M. B n'a été destinataire que d'un procès-verbal du 8 février 2023 qui, d'ailleurs ne constate pas d'infractions aux règles d'urbanisme ;
- il est entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors qu'il a été pris à la suite de la plainte de M. A, dont l'épouse est en charge du service d'urbanisme de la commune de Vérines ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, lorsqu'en 2015 la SCI LCA a acquis l'ensemble immobilier, il était implanté en zone Ua du PLUi et n'abritait plus d'activité agricole depuis plusieurs années, de sorte que M. B n'avait pas à solliciter un changement de destination, d'autant que les bâtiments avaient été édifiés avant le 1er janvier 1949 ; depuis l'adoption du PLUi par la commune le 4 mars 2021, le site est désormais en zone UV1, qui est une zone urbaine multifonctionnelle et l'activité économique exercée par la SARL Terrassement B répond aux exigences de cette zone ; le délai de deux mois donné par l'arrêté contesté est trop court.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2023, la commune de Vérines, représentée par la SELARL Océanis avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, le préjudice économique de la SCI LCA résultant d'une perte des loyers de la SARL Terrassement B n'est pas établi, pas plus que la mise en péril de la SARL, alors que le site n'est utilisé que pour le garage de ses véhicules ; en outre, la commune avait attiré l'attention de M. B et de la SARL dès le mois d'avril 2021, mais M. B n'a jamais souhaité régulariser la situation ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2301540 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Le Fort, substituant la SELARL d'avocats e.Litis, représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;
- Me Macé, représentant la commune de Vérines, qui persiste dans ses moyens de défense et insiste sur la circonstance que l'urgence n'est pas démontrée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, la société à responsabilité limitée (SARL) Terrassement B dont il est le gérant et la société civile immobilière (SCI) L.C.A. dont il est le co-gérant, demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vérines (Charente-Maritime) les a mis en demeure de cesser l'activité constatée sur les parcelles cadastrées section C n° 1220, 1221 et 1222 et de remettre le site dans son état antérieur dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que la SARL Terrassement B n'a pas trouvé d'autre terrain pour garer ses camions qu'au 15 bis rue des Gués à Vérines et que, par suite, l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'entreprendre et met en péril cette société, ainsi que la SCI L.C.A. qui se trouve privée de locataire. Toutefois, les requérants ne justifient aucunement de la mise en péril de la SARL et de la SCI qu'ils invoquent. Il résulte en outre des pièces du dossier que, deux ans avant que soit prise la décision contestée, le maire de Vérines, par lettre du 23 avril 2021, avait déjà attiré l'attention de M. B sur les nuisances causées par l'activité de sa société et sur la circonstance qu'elle n'était pas située en zone artisanale et l'avait invité à prendre rendez-vous avec lui pour évoquer ce problème. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence. Leur demande de suspension doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Vérines qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, de la SARL Terrassement B et de la SCI L.C.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vérines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière L.C.A., première dénommée et à la commune de Vérines.
Fait à Poitiers, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301541_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA