TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301541_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Peyrical et Sabattier associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise psychiatrique destinée à déterminer son aptitude psychique à posséder des armes, conformément à l'article R. 312-57 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; son hospitalisation d'office était conjoncturelle et liée à sa consommation d'alcool ; il n'a plus consommé d'alcool depuis avril 2020 ; il n'a pas pu produire le certificat médical demandé le 21 mai 2022 dès lors que le délai d'un mois qui lui a été octroyé était trop court pour une première prise de rendez-vous avec un médecin psychiatre hospitalier ou libéral ; sa dangerosité n'est pas avérée ; - il sollicite une expertise psychiatrique ; la mesure attaquée n'est que provisoire et le préfet du Haut-Rhin devra se prononcer sur son état psychique avant le mois d'octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a ordonné à M. B de se dessaisir sans délai de l'ensemble des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a annulé ses récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition d'armes et a retiré son permis de chasser. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble celle du rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". L'article R. 312-67 du même code précise : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après consultation des services de l'agence régionale de santé du Grand-Est, le préfet du Haut-Rhin a constaté que le requérant avait été hospitalisé d'office en avril 2020 après des menaces de suicide signalées par son épouse. Le préfet du Haut-Rhin a alors demandé à M. B, par lettre du 21 mai 2022, de produire un certificat médical émanant d'un médecin psychiatre attestant de son aptitude psychique à détenir des armes de catégorie C. Si le requérant fait valoir que le délai d'un mois octroyé était trop court pour obtenir un premier rendez-vous chez un médecin psychiatre, il n'établit pas avoir accompli des démarches ou diligences suffisantes auprès d'un médecin psychiatre pour obtenir le certificat sollicité avant l'intervention de l'arrêté attaqué qui a été édicté cinq mois après cette demande de production dudit certificat médical. Par ailleurs il n'appartient pas au tribunal, par le prononcé d'une mesure d'expertise psychiatrique avant-dire droit, de palier la carence du requérant dans la recherche d'un médecin psychiatre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'hospitalisation sous contrainte passée du requérant en raison de menaces suicidaires qui justifiait la production d'un certificat médical attestant de son aptitude psychique à détenir des armes de catégorie C et à l'absence d'éléments médicaux suffisants permettant d'estimer que l'intéressé ne présentait pas un danger grave pour lui-même, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en adoptant l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à la désignation d'un expert avant-dire droit et au versement de frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301541_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel