TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301542_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder, dans un délai de quinze jours, à l'enregistrement de sa demande d'asile, à défaut, à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la mise en œuvre de l'article 23 de ce règlement n'est pas établie ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 de ce même règlement. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 14 février 2023 à 11h08. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlement (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h30. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, a clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. C B, ressortissant de nationalité guinéenne né 1er janvier 2000. Il est entré en France le 2 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 9 novembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités italiennes ont implicitement accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 17 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 4. En l'espèce, l'arrêté du 17 janvier 2023 formalisant la décision de transfert de M. B vers l'Italie, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Eurodac" que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d'asile et qu'il n'a pas quitté le territoire de l'Union européenne pendant une durée au moins égale à trois mois depuis qu'il y est entré. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Italie comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, quand bien même, ni l'article du règlement qu'a entendu mettre en œuvre cette autorité, ni celui relatif à la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités italiennes, ne sont expressément indiqués dans l'arrêté, la décision de transfert en litige doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. L'article 5 de ce règlement impose la tenue d'un entretien individuel avec le demandeur d'asile et précise les règles qui s'y appliquent. 6. M. B soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à cet article 4 dans une langue comprise par lui. Toutefois, l'intéressé, qui a été rendu destinataire du résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu au sein de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 octobre 2022, a attesté par ses signatures avoir validé les termes du compte-rendu de cet entretien, réalisé en langue soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone. Par ces mêmes signatures, il a également attesté avoir reçu communication, dans une version française qui a été traduite en langue soussou au cours de l'entretien, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Le contenu de ces brochures a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases qu'il a cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. M. B soutient que cet article n'a pas été respecté par les autorités françaises. Toutefois, les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge, régie notamment par l'article 22 de ce règlement et non par celles de son article 23. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que ce dernier article a été méconnue. 8. En dernier lieu, le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par un demandeur d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 9. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 10. Il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La mise en œuvre du critère précisé au point 8 peut être en particulier écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement qui lui permet de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. 11. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 17 janvier 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère rappelé au point 8 pour décider de transférer M. B vers l'Italie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle du requérant qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 12. D'autre part, la mise en œuvre de l'article 17 du règlement procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à rendre illégale l'appréciation portée par l'autorité préfectorale au regard de cet article. 13. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de cet article 17, M. B soutient qu'il est atteint d'une hernie au niveau du bas-ventre, d'origine inconnue et qu'il passe actuellement des examens médicaux afin de déterminer les raisons de cette pathologie. Les pièces médicales produites correspondent simplement à deux justificatifs de la fixation de rendez-vous au département de radiologie du Centre hospitalier universitaire d'Angers le 7 décembre 2022 et à la permanence d'accès aux soins santé de ce même établissement le 14 décembre 2022. Aucun document retraçant le compte-rendu de ces rendez-vous n'est produit. Ainsi, la réalité de la pathologie invoquée par le requérant n'est pas établie. Est par ailleurs produite une ordonnance du 25 novembre 2022 établie par une médecin de ce même établissement lui prescrivant de l'hydroxyzine, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médicament, qui est un anxiolytique et un antihistaminique antiallergique, ne serait pas disponible en Italie et que l'intéressé ne pourrait pas se le voir prescrire dans le cadre de la prise en charge de son état de santé en Italie. Ainsi, le moyen, tel qu'il est soulevé, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été écartée la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 janvier 2023 relatif au transfert de M. B vers l'Italie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 Le magistrat désigné, D. DLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2301542
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301542_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel