TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301542_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexamine sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation familiale ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301350, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023, en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés qui informe les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de Me Luciano, avocate du requérant, qui indique que l'arrêté a pour objet le non-renouvellement d'un titre de séjour et non son retrait, souligne qu'il réside en France depuis vingt et une années dont huit régulières, qu'il réside avec sa concubine titulaire d'une carte de résident, enceinte à la date de l'arrêté attaqué et n'exerçant aucune activité professionnelle, et leur enfant et qu'il exerce en qualité de gérant salarié d'une société, et reprend les moyens développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, s'est vu délivrer le 27 octobre 2020 une carte de séjour pluriannuelle initialement valable jusqu'au 26 octobre 2022 puis prolongée par récépissés de demande de renouvellement. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas renouvelé ce titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2301350 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail () ". 5. Si le préfet a statué lors de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, il s'est prononcé lors sur le fondement des dispositions précitées et a ainsi procédé non à un refus de renouvellement de titre de séjour, mais à un retrait du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire. Pour procéder à ce retrait, le préfet s'est fondé, après notamment audition de M. A par les services de police, sur la circonstance que, lors d'un contrôle de la société dont l'intéressé est gérant, les services de police ont constaté l'emploi de cinq ressortissants étrangers en situation de travail dissimulé et non autorisés à travailler. 6. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, d'un défaut de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, d'une erreur de droit en l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301542 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 1er mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301542
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301542_20230301
Données disponibles
- Texte intégral