TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301542_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas justifié que l'entretien individuel aurait été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine des autorités croates dans le délai de deux mois à compter de sa demande, ni de l'acceptation de la reprise en charge dans un délai de deux semaines ;
- il n'est pas justifié qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 avril 2022, ont été entendus :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant Mme B, qui maintient ses écritures.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 2 mai 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2022 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne et s'y est maintenue. Le 27 octobre 2022, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande similaire en Croatie le 26 août 2022, les autorités croates ont été saisies, le 25 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 14 mars 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise de Mme B aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme C E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B en ne prenant pas en compte toutes les informations pertinentes que l'intéressée a jugé utile de faire valoir tout au long de la procédure.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 27 octobre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le compte-rendu de l'entretien individuel de la requérante indique que " Le demandeur ayant déclaré ne pas savoir lire et ne parler que maninké, langue pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle de la présente brochure, les informations contenues dans celle-ci ont été portées oralement à la connaissance du demandeur, (via le concours d'un interprète d'ISM Interprétariat), conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ". Selon ce même compte-rendu signé par ses soins, l'intéressée, assistée de l'interprète, a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l'entretien. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 27 octobre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en malinké, langue que Mme B a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Alors qu'il ressort de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat, que cet entretien a duré 20 minutes, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cette durée ou les modalités de l'entretien ne lui auraient pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Il résulte des dispositions des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme B a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d'asile, le 27 octobre 2022, elle avait franchi irrégulièrement la frontière croate depuis moins de douze mois où elle avait déposé une première demande d'asile le 26 août 2022. Ainsi, à cette date, la Croatie était encore, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que les autorités de ce pays l'ont explicitement reconnu. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) no 603/2013. () 2. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes décadactylaires de Mme B ont révélé, le 27 octobre 2022, qu'elle avait déposé une demande d'asile en Croatie le 26 août 2022, que les autorités croates ont bien été saisies le 25 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, et que les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord explicite en date du 9 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement précité fixant les délais de saisine des autorités de l'Etat membre responsable et de réponse de ces autorités auraient été méconnues.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Si Mme B invoque, sans plus de précision, le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué qu'il y aurait lieu de craindre sérieusement qu'il existe une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, alors que ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Par ailleurs, Mme B n'allègue pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301542_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel