TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301542_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de tenir compte de son expérience professionnelle au seul motif qu'elle a exercé une activité sans disposer d'une autorisation de travail ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1987, entrée en France en janvier 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de manière habituelle depuis le mois de janvier 2019, et disposait à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté de quatre années de présence sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressée justifie par la production de quarante-cinq bulletins de salaire, exercer une activité d'hôtesse de caisse puis de " caissier employé libre service " de manière ininterrompue depuis le 24 mai 2019 auprès d'un unique employeur, en contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle joint à cet égard son contrat de travail ainsi qu'une attestation d'emploi et si elle ne produit pas la demande d'autorisation de travail remplie le 26 août 2022 par son employeur actuel, le préfet en fait mention dans son arrêté. Elle justifie également de la réalité de son travail en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de paye. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, le préfet des Yvelines a, en estimant que Mme A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301542_20230525
Données disponibles
- Texte intégral