TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301543_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. C E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Renaud, représentant M. B, et celles de M. B, assisté de M. F, interprète en langue somali. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens sauf celui tiré de la méconnaissance du §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il souligne qu'il n'a pas entendu invoquer l'existence de défaillances systémiques en Allemagne. Il soutient en outre que l'information qui devait lui être délivrée en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû lui être communiquée lors de son premier passage en préfecture, soit le 22 décembre 2022, date de relevé de ses empreintes digitales. Il insiste sur les conditions contraires à l'article 5 de ce règlement dans lesquelles il a été reçu dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 27 décembre 2022, date fixée pour son entretien. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. D B, ressortissant de nationalité somalienne né le 25 février 2002. Il est entré en France le 10 décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée A les services de la préfecture de police de Paris le 27 décembre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi A le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a permis de relever que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 2 janvier 2023 A les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités allemandes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. A un arrêté du 17 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Allemagne a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision de transfert à destination d'un Etat d'une personne ayant la qualité de demandeur d'asile ne peut être légalement opposée si, d'une part, ce demandeur a été privé de garanties procédurales attachées à cette qualité, d'autre part, si cette décision procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation de l'intéressé. 3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé A la Commission. Selon le paragraphe 2 de l'article 20 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté A le demandeur ou un procès-verbal dressé A les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi A une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète. Cet entretien doit être mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. D'une part, la simple circonstance qu'un agent de la préfecture aurait été habilité à conduire l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne suffit pas pour considérer qu'il s'agirait bien d'une personne qualifiée au sens de ce même article. En effet, l'exigence de qualification induit que la personne conduisant cet entretien dispose des connaissances appropriées pour remplir la mission qui lui incombe au regard de l'importance de l'entretien individuel. Ainsi, quand bien même l'apposition, sur le résumé de l'entretien individuel, d'un simple cachet "PRÉFECTURE DE POLICE DELEGATION À L'IMMIGRATION Bureau de l'accueil de la demande d'asile 92, boulevard Ney - 75018 Paris S4", serait susceptible d'attester de l'habilitation de l'agent qui aurait conduit cet entretien, un tel cachet ne serait pas, en lui-même, susceptible de justifier de ce qu'il serait une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement. Cette qualification doit ressortir de la teneur de l'entretien, que le résumé permet d'appréhender. Or, la partie du résumé de l'entretien individuel, intitulée "observations", qui suit, d'une part, les indications relatives aux "membres de la famille" de l'intéressé, à ses "demandes d'asile antérieures", à ses "documents personnels", à son "itinéraire" et à une éventuelle "reconduite à son pays d'origine", lesquelles sont basées sur les seules déclarations qu'auraient effectué M. B, d'autre part, les "informations légales", comporte uniquement les mentions suivantes : "L'administré a une femme qui se trouve en Somalie. L'administré n'a pas d'autre déclaration. L'administré déclare avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien". De telles mentions montrent manifestement que M. B n'a pas été interrogé notamment sur les conditions de son parcours migratoire, la manière dont il a été traité dans les différents Etats membres de l'Union européenne A lesquels il est passé et son état de santé. Or l'indication de ces informations ne vient pas nécessairement spontanément de la part du demandeur d'asile de sorte qu'il appartient à l'agent conduisant l'entretien de le mettre à même d'apporter les précisions sur ces différents points afin que l'autorité préfectorale puisse ensuite apprécier, comme cela lui incombe, l'ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur d'asile et notamment sa vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été reçu A une personne qualifiée en vertu du droit national pour conduire l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie. 5. D'autre part, ce n'est que le 27 décembre 2022, date à laquelle a été fixé le rendez-vous à la préfecture de police de Paris en vue de l'entretien individuel de M. B, que l'intéressé s'est vu remettre les brochures contenant l'ensemble des informations prescrites A l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le contenu de ces brochures a trait notamment à l'importance de la place, dans le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, du relevé d'empreintes digitales et de l'entretien individuel. Or, la demande d'asile présentée A M. B a été enregistrée le 22 décembre 2022, date à laquelle a été notamment relevé ses empreintes digitales, de sorte qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de lui remettre les brochures précitées, en langue somali, qui est celle de M. B. Le retard avec lequel l'autorité préfectorale a remis à M. B les brochures traduites en langue somali a également privé l'intéressé d'une garantie. 6. En second lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 17 janvier 2023 pris A le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. B que pour estimer que l'intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière, cette autorité s'est borné à relever que l'intéressé n'avait pas déclaré avoir des problèmes de santé. En déduisant cette absence de vulnérabilité des seules considérations relatives à l'état de santé de l'intéressé et en s'arrêtant à une absence de déclaration de M. B alors que le résumé de l'entretien individuel ne comportait aucune mention concernant son état de santé puisqu'il n'avait pas été interrogé sur ce point, l'autorité préfectorale a entaché la décision attaquée respectivement d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de transfert vers l'Allemagne, opposée A l'arrêté du 17 janvier 2023 pris A le préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de M. B doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 9. L'annulation de la décision de transfert vers l'Allemagne de M. B a été prononcée aux motifs que l'intéressé a été privé de plusieurs garanties procédurales, que l'ensemble des éléments de sa situation personnelle n'ont pas été pris en compte et que l'appréciation de sa vulnérabilité procède d'une erreur de droit. Compte tenu de la multiplicité et de la nature des motifs d'illégalité de la décision attaquée, le présent jugement implique, dans les circonstances particulières de l'espèce, non pas de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, mais d'admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. A suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Renaud, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros (mille euros). Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 pris à l'encontre de M. B A le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement A les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Renaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud. Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301543
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301543_20230216
Données disponibles
- Texte intégral