TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301543_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2301543, le 25 mars 2023, à 8h35, M. H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à
mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la mesure d'éloignement en tous ces éléments,
- le signataire doit justifier de sa compétence ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai,
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention Internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et sa durée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention Internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'assignation à résidence,
- le signataire doit justifier de sa compétence ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, à 10h13, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du lundi 27 mars 2023, à 11h00, entendu :
- M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ;
- les observations de Me Lanne, représentant M. H, lui-même présent, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant colombien, né le 21 avril 1991 à Cali, a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 novembre 2021. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juillet 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. H demande l'annulation de ces deux arrêtés du 23 mars 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 23 mars 2023 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "., et aux termes de son article 16 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. H fait valoir qu'il vit en concubinage depuis septembre 2018 avec Mme F, de nationalité colombienne et titulaire d'une carte de résident, qu'ils sont parents d'un enfant prénommé D, né le 19 mars 2020, qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils et s'occupe également des deux enfants de sa compagne, que son frère réside à Pessac, qu'il dispose d'un travail et qu'il est intégré en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie, pour être réelle n'en n'est pas moins récente. Son fils D, âgé de seulement trois ans, est de nationalité colombienne. Il apparaît que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Colombie où résident ses parents, ses autres frères et sœurs, ainsi que son fils aîné, B, âgé de sept ans, issu d'une précédente union dans ce pays et qui vit avec sa mère. M. H démontre d'ailleurs rester en lien avec son fils aîné qui lui a rendu visite en France en 2021. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France irrégulièrement en septembre 2016. Il a présenté une demande d'asile en mars 2017, laquelle a été rejetée par décision, devenue définitive, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2017. M. H a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 28 mars 2018 à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, puis par un jugement du 22 mai 2019, à une amende pour recel de bien provenant d'un vol. Ces condamnations récentes et le comportement de l'intéressé constituent une menace pour l'ordre public. M. H a par ailleurs fait l'objet d'un premier arrêté de refus de séjour en date du 15 janvier 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire qu'il n'a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire sous délai de trente jours. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Cette mesure d'éloignement n'a pas davantage été exécutée. Si M. H fait valoir qu'il a travaillé durant son incarcération, cette circonstance n'est pas de nature à justifier de son intégration dans la société française. Pour toutes ces raisons, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, eu égard au très jeune âge et à la nationalité colombienne de D, compte tenu de ce que sa mère, Mme F peut se rendre en Colombie, pays dont elle conserve la nationalité et que le demi-frère de l'enfant réside également dans ce pays, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Comme il a été dit au point 11, M. H a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 15 janvier 2018 et le 17 novembre 2021, qui n'ont pas été exécutées. En dépit d'une communauté de vie avec une compatriote depuis septembre 2018 et la naissance d'un enfant en 2020, l'intéressé ne peut justifier de l'ancienneté de sa présence en France, où il a par ailleurs été condamné en mai 2019 à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de vol et de recel. Il est sans ressources stables et sans travail, ne justifie d'aucune insertion sociale ni d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui n'est pas la durée maximale prévue par l'article L. 612-6 précité, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnait pas davantage les stipulations des articles 3 et 16 de la convention de New-York dès lors que son fils D, de nationalité colombienne comme sa mère, n'a que 3 ans, et que son demi-frère et ses grands-parents paternels résident en Colombie.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
11. En premier lieu, l'arrêté du 23 mars 2023 portant assignation à résidence de M. H est signé de M. A C. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ce dernier était compétent pour prendre la décision.
12. En second lieu, comme il a été exposé précédemment, l'arrêté du 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à obtenir l'annulation des deux arrêtés du 23 mars 2023 qu'il conteste.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. E La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301543_20230328
Données disponibles
- Texte intégral