TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301543_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Sens, à raison d'un appartement, sis 2 boulevard Aristide-Briand, sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il a vendu l'appartement dont s'agit le 20 janvier 2022 ; - il n'a jamais possédé de résidence secondaire ; - il a payé par prélèvement la somme de 490 euros, qui lui a été restituée en début d'année 2023 et ne comprend pas pourquoi il a reçu une lettre de relance mentionnant la somme de 829 euros en droits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 17 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions ; - le requérant a déclaré sa résidence principale à Tannerre-en-Puisaye. Les parties ont été informées par une lettre du 20 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 décembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était propriétaire, au 1er janvier 2022, d'un appartement sis 2 boulevard Aristide-Briand à Sens dans l'Yonne, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2022 pour un montant de 829 euros. Par une décision explicite, en date du 9 mai 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable en date du 15 février 2023, tendant à l'exonération de cette imposition en raison de l'âge et des revenus du contribuable. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison de cet appartement. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 du même code, sans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. ". Aux termes de l'article 1391 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. En premier lieu, si M. B établit qu'il a acquis l'appartement litigieux le 21 juin 2021 et qu'il l'a revendu le 20 janvier 2022, il ne conteste, ce faisant, pas qu'il en était propriétaire le 1er janvier 2022, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet appartement au titre de l'année 2022, en vertu des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles les acomptes qu'il a versés au cours de l'année 2022 lui ont été remboursés au cours du mois de janvier 2023 et il a reçu une lettre de relance, en date du 29 novembre 2022, relative à l'imposition en litige, sont sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci. 5. En troisième lieu, d'une part, il y a lieu de rappeler à M. B qu'il lui appartient de soumettre au juge de l'impôt, dans sa requête, des moyens sur lesquels celui-ci puisse se prononcer. D'autre part, à supposer que l'intéressé puisse être regardé, eu égard aux termes de sa réclamation préalable, comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 1391 du code général des impôts, il est constant que M. B est né le 13 juillet 1947, comme cela est mentionné dans sa déclaration des revenus de l'année 2021, de sorte qu'il était âgé de 74 ans le 1er janvier 2022. C'est, dès lors, à bon droit, que l'administration fiscale lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions de cet article, qui est relative aux redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au premier janvier de l'année d'imposition. Enfin, à supposer que l'intéressé puisse être regardé, lorsqu'il soutient qu'il n'a jamais disposé de résidence secondaire, comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 1390 du même code, il n'est ni soutenu ni allégué que l'appartement en litige aurait constitué sa résidence principale, alors qu'il a, au contraire, déclaré sa résidence principale au 1er janvier 2022, à une adresse à Tannerre-en-Puisaye, à l'occasion de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2021. Dès lors, c'est également à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts, qui n'est applicable, sous certaines conditions, qu'à la résidence principale du contribuable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Sens, à raison d'un appartement, sis 2 boulevard Aristide-Briand, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301543_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel