TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301544_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A D, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours après la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ;
- à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui-même dans l'hypothèse inverse.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste relativement à l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constituerait ;
s'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Atger, substituant Me Gonidec représentant M. D, qui ajoute le moyen tiré du défaut de réexamen de la situation personnelle de M. D, auquel le jugement n° 2209102 rendu le 9 décembre 2022 avait enjoint au préfet compétent de procéder ; elle insiste également sur le non-respect, à nouveau, du droit à être entendu, dès lors que rien au dossier n'atteste que M. D aurait refusé de présenter des observations sur sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 4 janvier 1999 et actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, dont il est libérable le 28 février 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 févier 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire:
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme E C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier dont M. D a reçu notification le 9 février 2023 à 11h20, l'intéressé a été informé que, dans la perspective de sa sortie de prison, le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, et, également, un arrêté le plaçant en centre de rétention. Alors que ce même document l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de trois heures, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé n'a présenté aucune observation. La seule circonstance que n'a pas été cochée la case intitulée " Je ne formule pas d'observation ", prévue sur le formulaire proposé au requérant, n'est pas de nature à établir qu'il aurait été empêché de présenter des observations sur sa situation personnelle, dans le délai fixé ou même postérieurement, alors que l'arrêté en litige lui a été notifié sept jours après l'invitation à présenter ses observations. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations, et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'arrêté en litige indique, notamment, que l'intéressé déclare être entré en France en 2016 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis, qu'il ne justifie ni de sa vie de couple ni contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant, et rappelle les trois condamnations pénales dont M. D a fait l'objet. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ignoré l'injonction procédant du jugement n° 2209102 rendu le 9 décembre 2022 qui a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D, et tendant à ce qu'il soit procédé à un réexamen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si M. D déclare être entré sur le territoire français en décembre 2016, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, y résider habituellement depuis. S'il se prévaut d'une vie familiale avec une compagne avec laquelle il aurait deux enfants, né pour le premier le 25 novembre 2017 et pour le second " en début d'année 2023 ", d'une adresse dans le quinzième arrondissement de Marseille, et d'un métier de boucher qu'il aurait exercé avant son incarcération, il n'appuie ses dires d'aucun document versé au dossier. Par suite, ses seules allégations ne suffisant pas à établir qu'il aurait fixé sur le territoire français le centre stable de ses intérêts, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. D ne versant, comme il vient d'être dit, aucun document à l'appui de ses dires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il allègue être le père. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes duquel : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. En sixième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ ()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/() ". M. D ne conteste pas que, comme l'indique l'arrêté en litige, le juge pénal l'a condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement, le 19 juin 2019 à six mois assortis de 3 ans d'interdiction du territoire français pour détention frauduleuse de tabac, le 31 août 2021 à deux mois pour maintien irrégulier en France après interdiction judiciaire du territoire, et le 30 août 2022 à six mois pour recel de bien provenant d'un vol avec violence. Dans ces conditions, alors qu'en outre il ne ressort pas du seul visa de l'article L. 611-1 que le préfet aurait entendu se placer sur l'unique 5° de cet article alors qu'il a relevé également que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et indiqué ainsi que l'intéressé entrait également dans le champ du 1° de ce même article, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. D constituait une menace à l'ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. M. D n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, M. D n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
15. M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée.
16. M. D ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire autre qu'une vie privée et familiale en France, dont il a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement qu'il ne l'établissait pas. Par suite, alors que l'intéressé représente également une menace à l'ordre comme il a été dit au point 11, et qu'il s'est soustrait à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le juge pénal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301544_20230227
TA5923 avril 2026
DTA_2209102_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301544_20230227
Données disponibles
- Texte intégral