TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301544_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 et une pièce enregistrée le 28 mars 2023, M. A C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". M. B soutient que : - il a déposé en septembre 2022, en temps de droit, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été clôturée après une demande de pièces complémentaires ; - comme suite à sa nouvelle demande de titre, les services de la préfecture lui ont réclamé un passeport en cours de validité, ce qui lui imposait de rentrer dans son pays d'origine alors qu'il avait débuté un contrat de travail en alternance depuis le mois d'octobre 2022 ; - ses demandes de récépissé et ses nombreuses relances aux services n'ont eu aucune suite ; - dans ces circonstances, la situation d'urgence est constituée. Par mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la présente requête de Fode C B, qui a choisi de saisir le juge des référés dans l'application " télérecours ", doit être regardée, à défaut de la contestation d'une décision au fond, comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1998 à Rabat, au Maroc, a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Mais, par décision du 3 avril 2023, intervenue en cours d'instance, le préfet de la Gironde a refusé à l'intéressé la délivrance d'une nouvelle carte de séjour à ce titre, au motif que son inscription à une formation à distance n'était pas au nombre de celles permettant l'application des articles L. 422-1 et R. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit prescrit à l'autorité préfectorale de lui remettre le titre demandé se heurte à une contestation sérieuse, outre que la mesure d'injonction sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision du 3 avril 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301544 de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301544_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel