TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301544_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 août 1980, entré en France le 26 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-195 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B justifie d'une activité professionnelle depuis le 23 septembre 2019, cette activité s'est exercée à temps partiel, a été inférieure à un mi-temps jusqu'au mois d'octobre 2020 et il n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité d'une activité postérieure au mois d'août 2022. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations sa mère, son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à trente-huit ans. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière intégration, dès lors notamment qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français du 28 septembre 2020 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Yvelines et à Me Bouzalgha. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301544_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel