TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301544_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 mai, le 16 juin 2023 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la relation amoureuse a débuté en 2019 et qu'il réside depuis 2021 avec son épouse de nationalité française ; - est entachée d'erreur de droit dès lors, qu'en tant que tunisien, il est fondé à demander un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - en refusant l'application de l'article L.313-11 4° du CESEDA à la situation de Monsieur A B, le préfet a commis une erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour sur lequel elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Var demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer dès lors que la préfecture a procédé au retrait de l'arrêté attaqué le 20 juin 2023, et qu'elle va lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Dhib, représentant M. B, qui prend acte du retrait de l'arrêté attaqué, ne s'oppose pas à la prise en compte du mémoire en défense produit tardivement, mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, est entré en France le 10 novembre 2016 muni d'un visa C valable du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2017 et déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Le 2 août 2021, le requérant a contracté mariage à la Seyne-sur-Mer avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis 2019. Le 30 septembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en la qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Var a retiré l'arrêté du 25 avril 2023 dont M. B demande l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'arrêté a été retiré tardivement et que M. B a engagé des frais dans cette instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301544
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301544_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel