TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301545_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 25 avril 2023, la société Mcape, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de permettre à son conseil de déposer la demande d'autorisation de travail pour le compte de M. B A par la résolution du problème informatique ou de mettre en place une modalité alternative au dépôt de la demande par voie électronique via la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à accéder aux services du ministère afin de déposer la demande d'autorisation de travail pour M. A et ne peut ainsi pourvoir le poste envisagé ; en outre, M. A ne pouvant obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qu'à condition de pouvoir justifier du dépôt de sa demande d'autorisation de travail, il est maintenu dans une situation de précarité et d'incertitude ; - la mesure est utile dès lors que le dysfonctionnement informatique en cause n'a pas été résolu et qu'elle lui permettra de déposer la demande d'autorisation de travail pour M. A ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête et le mémoire de la société Mcape ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Mcape demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre à son conseil de déposer la demande d'autorisation de travail pour le compte de M. B A par la résolution du problème informatique ou de mettre en place une modalité alternative au dépôt de la demande par voie électronique via la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La société Mcape produit des captures d'écran ainsi que des courriers et courriels attestant de ses vaines tentatives de dépôt d'une demande d'autorisation de travail pour le compte de M. A. Pour justifier de l'urgence, la société requérante soutient que cette situation l'empêche de pourvoir le poste concerné et ne permet pas à M. A d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, faute pour lui de pourvoir justifier du dépôt d'une demande d'autorisation de travail. Par un courriel du 2 novembre 2022, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a informé la société requérante que l'impossibilité de déposer une demande d'autorisation de travail via la plateforme dénommée " administration numérique pour les étrangers en France " était due à un dysfonctionnement en cours de résolution. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dysfonctionnement aurait été résolu et que la société Mcape ne serait plus dans l'impossibilité de déposer sa demande. Dans ces conditions, la mesure que sollicite la requérante doit être regardée comme remplissant les conditions d'urgence et d'utilité. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre à la société Mcape de déposer une demande d'autorisation de travail pour le compte de M. A, par une autre voie que celle de la plateforme dysfonctionnant, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre à la société Mcape de permettre de déposer une demande d'autorisation de travail pour le compte de M. A, par une autre voie que celle de la plateforme dénommée " administration numérique pour les étrangers en France ", dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mcape est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mcape et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301545_20230908
TA349 décembre 2025
DTA_2301545_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301545_20230908
Données disponibles
- Texte intégral