TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301545_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301545 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Beausoleil, représentée par Jean-Marc Szepetowski -Polirsztok, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner :
1°) une expertise contradictoire portant sur les désordres qui affectent l'escalier communal de La Rousse ainsi que sur l'analyse des parcelles AC 219,220,335,387,390 et 528, situées sur son territoire ;
La mission confiée à l'expert devant permettre de se prononcer sur la stabilité de l'escalier, les modalités et le coût des travaux propres à y remédier, les éventuelles mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages, et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
2°) le rejet des demandes d'extension de mission des consorts N ainsi que de leurs demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Beausoleil soutient que :
- à la suite d'un mouvement de terrain intervenu en mai 2019 dans le Vallon de la Rousse, ayant entrainé des fissures sur les ouvrages jouxtant l'escalier de la Rousse, elle avait mandaté une entreprise aux fins de pose d'un dispositif d'instrumentation fissurométrique ;
- le 02 septembre 2019 certains des capteurs qui avaient été positionnés ont révélé des mouvements particulièrement prononcés inquiétants et très rapides ;
- le 05 septembre 2019 la présente juridiction désignait l'expert M. G afin de se prononcer sur l'existence d'un péril grave et imminent suivi du dépôt de son rapport ;
- le 21 septembre 2019, sa mission avait été étendue pour déterminer notamment si une mesure d'évacuation immédiate était nécessaire ;
- son rapport du 24 septembre 2019 précisait qu'une mesure immédiate de non occupation était nécessaire pour les parcelles AC 219 (appartenant à Monsieur E) et AC 220 (appartenant à M. N) ;
- un arrêté communal de péril imminent a été pris le 20 septembre 2019, ainsi qu'un arrêté modificatif du 27 septembre 2019 ;
- ces mesures ont fait l'objet d'une contestation de M. N dont l'expert qu'il a missionné estimait qu'un analyse plus approfondie du site était nécessaire ainsi que l'avis d'un spécialiste en structures avant les travaux de sécurisation du site ;
- M. E indiquait avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur sa parcelle AC 219 ;
- M. H K, expert a été désigné par le Tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d'une procédure en référé en lien avec ce glissement de terrain à laquelle elle ne figure pas en qualité de partie ;
- l'expertise sollicitée est utile :
. les constatations sur place révèlent toujours une activité de l'escalier sur sa partie supérieure et la nécessité d'investigations complémentaires sur la zone concernée ;
. M. N, n'a toujours pas justifié avoir réalisé les travaux nécessaires sur sa parcelle AC 220 ;
- sur l'incompétence de la juridiction administrative :
. les consorts N ne démontrent pas que la voie concernée serait un chemin rural, la jurisprudence considérant qu'un chemin rural ne peut pas être situé en zone urbanisée et ne peut pas avoir l'aspect d'une rue ;
. le Conseil d'Etat a rappelé qu'une parcelle affectée à l'usage du public et aménagée en vue de cette utilisation a le caractère d'une dépendance du domaine public communal ;
. dès lors qu'il existe un risque avéré pour la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages publics, le maire exerce ses pouvoirs de police administrative sur les voies ouvertes à la circulation du public.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B E représenté par Me Hélène Arnulf, demande que la mission de l'expert porte sur l'examen de la parcelle lui appartenant cadastrée AC 219, constate la conformité des travaux qu'il a réalisés avec les préconisations de l'expert M. G et donne tout élément sur l'absence de péril concernant ladite parcelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A N, en son nom propre et en sa qualité d'administrateur de Mme O N, représenté par Alexia Castrovinci, demande au juge des référés :
1°) - à titre liminaire, de prononcer l'incompétence de la juridiction et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nice et de condamner la commune requérante à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) ;
- subsidiairement de désigner M. K en qualité d'expert judiciaire dont la mission sera étendue à :
.la description des désordres affectant leurs parcelles cadastrées AC 220 et 335 ;
.la vérification de leur gravité et la conformité des préconisations de l'expert M. G, notamment de démolir totalement l'immeuble d'habitation ;
.la recherche des travaux et moyens pour remédier aux désordres ainsi que leur coût ;
2°) d'ordonner que l'avance des coûts de l'expertise sera supportée par la commune.
M. A N fait valoir que :
- il appartient à la commune de justifier de l'appartenance du chemin de la Rousse à son
domaine public pour confirmer la compétence de la présente juridiction ;
-la commune est taisante sur la concomitance de l'apparition des désordres avec la réalisation
des terrassements pharaoniques sur les parcelles de la SASU Les Rousse de Beausoleil, qui sont mitoyennes du chemin de la Rousse ;
-une autre partie des maisons a assigné le maitre d'ouvrage en référé-expertise devant le tribunal
judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres qu'elles ont subis.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1 . L'expertise sollicitée par la commune de Beausoleil porte sur la détermination de la stabilité de l'escalier de la Rousse situé sur son territoire suite au mouvement de terrain intervenu en mai 2019 dans le vallon de la Rousse à l'origine de lézardes sur les ouvrages avoisinants. Cette situation ayant justifié un arrêté de péril imminent du 20 septembre 2019. Elle s'appuie sur le rapport d'instrumentalisation Ginger Cebtp du 21 décembre 2022 qui vise notamment la persistance d'activité sur la partie supérieure de l'escalier et préconise la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires.
2 . Dès lors qu'il existe un risque avéré pour la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages, le maire exerce ses pouvoirs de police administrative. Par suite, la fin de recevoir présentée par les consorts N, tirée de l'incompétence de la juridiction administrative en l'absence de justification de l'appartenance du chemin de la Rousse au domaine public, doit être rejetée.
Sur le prononcé d'une mesure d'expertise :
3 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). ".
4 . En l'absence d'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la commune de Beausoleil et au regard de la persistance d'activité sur la partie supérieure de l'escalier de la Rousse et des désordres affectant les parcelles avoisinantes, la demande d'expertise de la commune de Beausoleil entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de Mme I J, de Mme M D, de M. B E, des consort N, de Mme L F et des consorts C.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. E et des consorts N :
5 . M. B E demande que l'expert constate la conformité des travaux qu'il a réalisés avec les préconisations expertales précédentes et donne tout élément sur l'absence de péril concernant sa parcelle. Les consorts N demandent que la mission de l'expert soit étendue à la vérification de la gravité des désordres concernés sur leurs parcelles, à la conformité des préconisations expertales précédentes et aux travaux à réaliser.
6 . Ces demandes reconventionnelles soulèvent des litiges distincts de celui de la commune de Beausoleil ne peuvent être accueillies dans le cadre de la présente expertise et doivent être rejetées.
Sur le choix de l'expert :
7. Le choix de l'expert à désigner relève du pouvoir du juge des référés, il n'appartient pas aux parties de suggérer la désignation d'experts nominativement identifiés qui auraient leur préférence, par suite la demande présentée en ce sens par les consorts N doit être rejetée.
Sur l'avance des frais et honoraires d'expertise :
8 . Aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.().Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.() " ;
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés fixe les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par suite, les conclusions présentées par les consorts N relatives aux frais d'expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11 . Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Beausoleil, de Mme I J, de Mme M D, de M. B E, des consort N, de Mme L F et des consorts C.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se rendre sur les lieux sis chemin de la Rousse à Beausoleil et de décrire les désordres, qui affectent la stabilité de l'escalier de la Rousse ainsi que ceux affectant les parcelles avoisinantes cadastrées 12 AC 219, 12 AC 220, 12 AC 335, 12 AC 387,12 AC 390 et 12 AC 528 en lien avec le mouvement de terrain intervenu en mai 2019 et à ses conséquences ;
3°) de déterminer le cas échéant si d'autres origines ont causé ou aggravé ces désordres, et d'apprécier si ces derniers sont évolutifs et rendent l'escalier impropre à sa destination ;
4°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres le cas échéant, et d'en évaluer le coût ; prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
5°) d'évaluer les différents préjudices subis par la commune de Beausoleil ;
6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
7°) d'annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ;
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, l'expert devra rendre compte de cet accord en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Si le cas échéant, l'expert, avec l'accord des parties prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. H K, exerçant au 56, boulevard Louis Icard à Grasse (06130) ;
Article 4 - L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 - Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beausoleil, à Mme I J, Mme M D, M. B E, aux consort N, à Mme L F, aux consorts C, et à M. H K, expert.
Fait à Nice, le 28 novembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
2301545
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301545_20231128
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