TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301545_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gorce, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de La Réunion a prononcé un blâme entraînant automatiquement la nullité de son épreuve de philosophie ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de procéder, dans un délai de 24 heures, à une notation objective de ses épreuves écrites sur la base de sa fiche individuelle d'évaluation et de son dossier scolaire, en vue de permettre son accession aux études supérieures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un relevé de notes du baccalauréat avec une moyenne recalculée sans le coefficient applicable à l'épreuve de philosophie ou d'organiser pour elle des épreuves de rattrapage du baccalauréat. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la nécessité de procéder sans délai à son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère antidaté de la décision, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline et du non-respect de son quorum, de la méconnaissance de l'article D. 334-34 du code de l'éducation, de l'absence de matérialité de la fraude alléguée, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'utilisation des documents litigieux et à l'intention frauduleuse, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par une décision du 24 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2301546, tendant à l'annulation de la décision de la présidente de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de La Réunion du 30 août 2023. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui a eu lieu le 21 décembre 2023 à 11h00, en présence de Mme Baloukjy, greffière. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, élève de terminale au lycée Le Verger de Sainte-Marie, a été surprise en possession de documents personnels au cours de l'épreuve terminale de philosophie de la session 2023 du baccalauréat général, qui s'est tenue le 14 juin 2023. Par décision du 30 août 2023, la présidente de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de La Réunion a prononcé un blâme à son encontre, entraînant, en application de l'article D. 334-33 du code de l'éducation, la nullité de l'épreuve pour la candidate. Mme B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023, Mme B soutient que son inscription en première année de licence de droit à l'université de La Réunion dépend de ses résultats au baccalauréat. Il ressort toutefois de son relevé de notes que l'absence de nullité de l'épreuve de philosophie aurait, tout au plus, permis à l'intéressée d'accéder aux épreuves de rattrapage qui avaient déjà eu lieu lorsqu'elle a, le 13 octobre 2023, présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire la présente instance en référé. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. En outre, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'épreuve terminale de philosophie, au démarrage de laquelle des consignes explicites ont été délivrées aux candidats, Mme B a été surprise en possession de documents personnels contenant des éléments de cours en lien avec l'épreuve concernée, ce qu'elle ne conteste pas. Ces documents ont été récupérés deux heures après le début de l'épreuve, tandis que sa copie était encore vierge. L'élève a été convoquée devant la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de La Réunion, dont la composition est fixée par arrêté rectoral du 11 juillet 2023. La commission s'est réunie le 30 août 2023, dans les conditions prévues à l'article D. 334-31 du code de l'éducation. La décision litigieuse du même jour, signée par la présidente de la commission, a été notifiée à Mme B par courrier du 1er septembre 2023, accompagné de son relevé de notes, rectifié en conséquence. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère antidaté de la décision, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline et du non-respect de son quorum, de la méconnaissance de l'article D. 334-34 du code de l'éducation, de l'absence de matérialité de la fraude alléguée, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'utilisation des documents litigieux et à l'intention frauduleuse, ainsi que du caractère disproportionné de la sanction, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, de l'intéressée doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301545_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel