TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301545_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Beausoleil, ordonné une expertise confiée à M. K O afin de se prononcer sur les désordres qui affectent la stabilité de l'escalier de la Rousse ainsi que ceux affectant les parcelles avoisinantes cadastrées 12 AC 219, 12 AC 220, 12 AC 335, 12 AC 387,12 AC 390 et 12 AC 528 en lien avec le mouvement de terrain intervenu en mai 2019 et à ses conséquences. Cette expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la commune de Beausoleil, de Mme M N, de Mme R G, de M. A H, des consort Louwerier, de Mme Q I et des consorts F.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Beausoleil représentée par Me Baudoux, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus :
. à M. V E (propriétaire de la parcelle cadastrée Section AC 343) ;
. à " Les Dauphines " à Monaco ;
. à M. W ;
. à M et Mme C (propriétaires de la parcelle cadastrée Section AC 312) ;
. à M. L C et Mme J C (propriétaires de la parcelle cadastrée Section AC 325) ;
. à M. D P, usufruitier et à la SCP VILLETTE V, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée AC 208 :
. aux sociétés MC PARK et SFAS SAS (propriétaires des parcelles cadastrées AC 660 et AC 204) représentées par M. S U ;
. au syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARADISE représentée par son syndic de copropriété CERUTTI GESTION IMMOBILIERE( propriétaire de la parcelle cadastrée AC 222) ;
. à la SCI VIEUX CHARLES représentée par Mme T B (propriétaire de la parcelle cadastrée AC 200) ;
La commune de Beausoleil soutient que :
- le compte rendu d'accedit n° l du 8 février 2024 établit que d'autres parcelles non appelées dans la cause, se situant le long du segment " escalier de la Rousse " sont affectées par des désordres, lesquels entraînent des risques immédiats pour les personnes et les biens ;
- l'expert répertorie les désordres et sinistres constatés sur les " zones basses du Chemin de la Rousse (dénommées SI à S8) et sur " les zones hautes ", (dénommées S9 à S12) ;
- l'expert constate :
. en zone SI : parcelle 343 une fissure assez ancienne, des croix de Saint D sont observées dans la continuité du mur et préconise la mise en place d'une jauge de déformation électronique sur le mur de soutènement ;
.en zone S2 : dénommée muret du chemin - parcelle 312, que le muret se révèle être un " mur qui soutient le Chemin de la Rousse ", ainsi qu' une fissure sur le muret en lieu et place d'une reprise et préconise de suivre " au cours du temps " cette fissure ;
.en zone S5 : parcelle 325 une fissuration du mur de clôture et soutènement et indique qu'à moyen terme " cette zone pourrait tomber " ;
.en zone S7 : parcelle 208 une fissuration du pilier d'entrée qui présente un " risque d'effondrement " et préconise également la pause d'une jauge électronique ;
.en zone S8 : parcelle 660 que cette zone correspond à un linéaire assez important d'un mur derrière lequel il y a actuellement de très gros travaux, en l'espèce, la construction d'un immeuble et que tout le mur sur l'ensemble du linéaire présente de très nombreuses fissures et un risque d'effondrement sans gage de sécurité pour la palissade et préconise de purger très rapidement ce mur et de le reconstruire ;
.en zone S10 : Parcelle 204 plusieurs fissures sur l'escalier et une fracturation du mur " côté travaux " malgré une barrière provisoire posée ;
.en zone SU : Parcelle 222 un mouvement du mur et des fissures, ce mur de soutènement non drainé qui présente beaucoup de fractures et de fissures et préconise de refaire intégralement la zone et alerte sur le danger important, pour les passants et sollicite la mise en place d'une jauge électronique ;
. en zone S12 : Parcelle 200 une fissure ancienne du mur de soutènement, des jauges en plastique posés mais cassés, que le mur est mal jointé et présente des risques de chute de blocs et préconise de le conforter et de le refaire et la mise en place de jauges ;
-l'extension de l'expertise aux propriétaires des parcelles avoisinantes de l'escalier de la Rousse, visés est indispensable et utile à la mission d'expertise ;
-l'expert a rappelé la nécessité de revenir rapidement sur site au contradictoire de l'ensemble des parties, notamment pour certaines mises en sécurité liées à des risques à moyen terme et sur la pause de jauges pour évaluer l'évolution de la situation.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. K O afin de se prononcer sur les désordres qui affectent la stabilité de l'escalier de la Rousse ainsi que ceux affectant les parcelles avoisinantes cadastrées 12 AC 219, 12 AC 220, 12 AC 335, 12 AC 387,12 AC 390 et 12 AC 528 en lien avec le mouvement de terrain intervenu en mai 2019 et à ses conséquences. Cette expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la commune de Beausoleil, de Mme M N, de Mme R G, de M. A H, des consort Louwerier, de Mme Q I et des consorts F. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Beausoleil demande l'extension de cette expertise à l'examen des parcelles suivantes cadastrées AC 343, AC 312, AC 325, AC 208, AC 660, AC 2024, AC 222 et AC 200.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
3 . La première réunion d'expertise ayant été réalisée le 5 février 2024, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. K O désigné par ordonnance précitée du 28 novembre 2023 soit poursuivie au contradictoire :
. de M. V E (propriétaire de la parcelle cadastrée Section AC 343) ;
. de " Les Dauphines "à Monaco ;
. de M. W ;
. de M et Mme C (propriétaires de la parcelle cadastrée Section AC 312) ;
. de M. L C et Mme J C (propriétaires de la parcelle cadastrée Section AC 325);
. de M. D P, usufruitier et de la SCP VILLETTE V, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée AC 208 :
. des sociétés MC PARK et SFAS SAS (propriétaires des parcelles cadastrées AC 660 et AC 204) ;
. du syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARADISE représentée par son syndic de copropriété CERUTTI GESTION IMMOBILIERE( propriétaire de la parcelle cadastrée AC 222) ;
. de la SCI VIEUX CHARLES représentée par Mme T B (propriétaire de la parcelle cadastrée AC 200).
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 28 novembre 2023 par la présidente du tribunal statuant en référé, confiées à M. K O, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de M. V E, de " Les Dauphines ", de M. W, de M. L C et Mme J C, de M. D P, de la SCP VILLETTE V, des sociétés MC PARK et SFAS SAS, du syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARADISE représentée par son syndic de copropriété CERUTTI GESTION IMMOBILIERE et de la SCI VIEUX CHARLES représentée par Mme T B, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que l'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. K O communiquera, s'il y a lieu, aux nouvelles parties, les résultats des ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beausoleil, à Mme M N, à Mme R G, à M. A H, aux consort Louwerier, à Mme Q I, aux consorts F, à M. V E, à " Les Dauphines ", à M. W, à M. L C et Mme J C, à M. D P, à la SCP VILLETTE V, aux sociétés MC PARK et SFAS SAS, au syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARADISE représentée par son syndic de copropriété CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, à la SCI VIEUX CHARLES représentée par Mme T B, et à M. K O, expert.
Fait à Nice, le 25 juillet 2024.
Marianne POUGET
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2301545
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2301545_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel