TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301546_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 23 mars 2023 et le 24 mars 2023, M. A se disant Amin G, représenté par Me Germain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il vit en couple avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et que le couple a un enfant âgé de deux ans ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était sans domicile fixe alors qu'il a déclaré une adresse à Port-Vendres ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Germain, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en France au cours de l'année 2017, qu'il a rencontré sa compagne, Mme C, qu'ils ont vécu dans la région de Manosque, avant de s'installer dans la région de Port-Vendres, que sa compagne a fait une attestation, expliquant qu'ils vivent en concubinage, qu'ils ont une enfant, née en mai 2021, que l'enfant n'a pas été reconnu car le requérant n'a pas de passeport, qu'il a un projet de mariage, qui n'a pu encore aboutir en l'absence de pièce d'identité ou de passeport, qu'il s'occupe de son enfant et des quatre premiers enfants de sa compagne, qu'il a un véritable rôle de beau-père à leur égard, dont attestent l'école et le médecin de famille, que la délégation accordée à M. D n'est pas précise, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est trop imprécise, que la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le requérant entretient une relation de concubinage dont attestent les amis du couple, une carte bancaire aux deux noms ou encore des photographies, que le préfet a mal apprécié la situation du requérant, que l'obligation de quitter le territoire français l'expose à un retour dans son pays d'origine sans sa compagne, qui a vocation à vivre en France avec ses enfants, que la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée, qu'elle comporte une erreur de fait et une erreur d'appréciation puisqu'il a bien déclaré une adresse à Port-Vendres chez sa compagne, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale, que l'interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il vit en France depuis cinq ans et que sa fille a besoin de la présence de son père, - les observations de M. G, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Amin G, ressortissant algérien né le 15 août 1988 à Ain Fakroun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A se disant G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. I D. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. I D, chef de bureau de la migration et de l'intégration, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. F n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et précise les éléments de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En particulier, il précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire et sa situation familiale et personnelle et caractérise le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant G serait arrivé sur le territoire français en 2017. S'il soutient qu'il vit avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, et qu'ils ont un enfant né en 2021 à Marseille, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il ressort de l'acte de naissance produit au dossier qu'il n'a pas reconnu l'enfant. Le requérant ne justifie pas être dépourvu de tout lien en Algérie où résident ses parents et ses deux frères. Enfin, le comportement du requérant, qui a été signalisé en 2018 pour des faits de " faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation " et qui a été interpelé le 21 mars 2023 pour des faits d'exhibition sexuelle et conduite sans permis, constitue, contrairement à ce qu'il soutient, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, en obligeant M. A se disant G à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. Pour refuser d'octroyer à M. A se disant G un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. A se disant G constitue une menace pour l'ordre public eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 26 juillet 2018 et le 21 décembre 2020 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Enfin, l'intéressé, qui n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 10. En troisième et dernier lieu, si le préfet, pour fonder la décision attaquée, a retenu que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe, alors qu'il a fait état lors de son audition d'un logement à Port-Vendres et produit à l'appui de sa requête divers justificatifs de résidence, il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point précédent, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A se disant G à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant G, à Me germain et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2301546
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301546_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel