TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301546_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 22 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Les décisions sont insuffisamment motivées ; - Elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - L'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - La décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - La décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - L'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - les observations de Me Cunat, avocate commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne qu'il est arrivé en France en 2017, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un titre de séjour. Il a obtenu un CAP dans le domaine de la vente en 2020, puis a réalisé des stages et est entré en apprentissage dans le domaine de la plomberie. Il assure des missions d'intérim dans le BTP et la logistique. - les observations de M. E, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a été interpellé à plusieurs reprises depuis 2019 pour avoir commis des faits de vols et d'outrages à agent. Il est entré récemment en France, célibataire et n'établit pas l'existence de liens sur le territoire français alors qu'il a déclaré avoir des attaches dans son pays. Il ne démontre pas son insertion professionnelle. Le refus de délai de départ volontaire se justifie par son comportement qui présente une menace pour l'ordre public, en l'absence de document d'identité, au vu des multiples alias et adresses donnés aux forces de l'ordre sans justifier d'une résidence effective et stable. - et les observations de M. C qui souligne avoir été empêché de demander le renouvellement de son titre de séjour à la suite de problèmes de santé rencontrés par sa mère qui séjourne en France avec son petit-frère, et à qui il a laissé son appartement. Il a une amie de nationalité française qui réside à Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, est entré en France en octobre 2017 et a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2023. Le 20 mai 2023, il a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Pont-sur-Yonne pour des faits de vol. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois. Placé en rétention administrative, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office : 2. M. C, placé en rétention administrative, a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Cunat, avocate commis d'office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l'article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. L'arrêté du 20 mai 2023 a été compétemment pris par Mme A D, sous-préfète de permanence, qui a reçu délégation du préfet de l'Yonne, par arrêté en date du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur internet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu'écarté. 4. L'arrêté du 20 mai 2023 comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " 6. Il est constant que M. C, qui était en possession d'un titre de séjour délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2023 n'a pas déposé de demande de renouvellement de celui-ci. Cette circonstance permettait au préfet de l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées. 7. Si le requérant fait valoir qu'il a obtenu un CAP et assure des missions d'intérim, il ne l'établit pas. Célibataire sans enfant, il ne démontre ni avoir des attaches anciennes et stables sur le territoire français ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 20 mai 2023 par les services de la gendarmerie de Pont-sur-Yonne pours avoir commis des faits de vol et a été placé en garde-à-vue. Il ressort également de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et du traitement des antécédents judiciaires qu'il a été signalé à sept reprises sous cinq identités différentes pour avoir commis des faits de vol à l'étalage le 8 janvier 2019 à Créteil, recel de bien provenant d'un vol le 2 juillet 2019 dans le 10ème arrondissement de Paris, vol à l'étalage le 9 janvier 2020 à l'Hay-les-Roses, outrage à agent d'un réseau de transport public à Bordeaux le 25 août 2021, vol avec arme et vol avec violence entrainant une ITT inférieure à 8 jours le 26 août 2022 dans le 8ème arrondissement de Paris, vol à l'étalage le 5 novembre 2022 à Créteil, et vol avec violence et recel de bien provenant d'un vol le 24 janvier 2023 dans le 15ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, il est dépourvu de justificatifs d'identité et n'a pas déclaré d'adresse effective et permanente. Au vu de ces éléments, le préfet de l'Yonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement du requérant présentait une menace pour l'ordre public, justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne le pays de destination : 10. Le requérant ne justifiant d'aucune attache sur le territoire français, et ne démontrant pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2017, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées." 12. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. C est entré en France en 2017, ne justifie pas entretenir de liens intenses et stables en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine et il a été mis en cause à plusieurs reprises pour avoir commis des faits récents constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'interdiction de retour pendant une durée 12 mois n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce que précède que les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée 12 mois ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Yonne. Lu en audience publique le 26 mai 2023 à 15 heures 22. La magistrate désignée, F. Milin-Rance Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301546_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel