TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301546_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 27 juin 2023, M. B A et la société civile immobilière (SCI) UNECO, représentés par la SELARL d'avocats AB Vocare, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, par l'ordonnance n° 2300828 du 17 avril 2023, de la décision du maire d'Angoulême du 14 septembre 2021 délivrant à M. A un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite, de l'arrêté du maire du 26 octobre 2022 accordant à la SCI UNECO un permis de construire modificatif et de l'arrêté du maire du 5 août 2022 portant transfert du permis de construire à la SCI UNECO ; 2°) de mettre à la charge de Mme C D une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et la SCI UNECO soutiennent que : - il existe un élément nouveau, dès lors que la commune d'Angoulême leur a délivré, le 22 mai 2023, un permis de construire modificatif et que le bâtiment annexe prévu le long de la rue a été supprimé et remplacé par un studio, de sorte qu'il n'existe plus de méconnaissance de l'article UM 2.1 du plan local d'urbanisme ; - la condition d'urgence est remplie au regard des effets de l'arrêt du chantier sur la pérennité du projet de construction de la résidence étudiante ; - le projet modifié respecte les dispositions des articles UM 2.2 et UM 3.2 du plan local d'urbanisme ; - Mme D n'est pas recevable à invoquer de nouveau le vice tiré de ce que le projet ne constitue pas une résidence avec services ; en tout état de cause, il s'agit bien d'une résidence étudiante avec services, mais pas d'une résidence universitaire au sens du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires, enregistrés les 23 et 26 juin 2023, la commune d'Angoulême, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée par l'ordonnance n° 2300828 du 17 avril 2023 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'unique moyen retenu par l'ordonnance du 17 avril 2023 est la méconnaissance de l'article UM 2.1 du plan local d'urbanisme prévoyant les conditions d'implantation par rapport à la voie des annexes à l'habitation, hors garage ; - le permis de construire modificatif délivré le 22 mai 2023 par la commune supprime le bâtiment annexe à l'habitation prévu le long de la voie et le remplace par un studio, de sorte que le vice retenu n'existe plus ; en outre, le bâtiment proche de la rue bénéficie d'une intégration architecturale avec le reste de la construction ; - les dispositions des articles UM 2.2 et UM 3.2 du plan local d'urbanisme sont respectés ; - la résidence étudiante projetée n'est pas une résidence universitaire au sens du code de la construction et de l'habitation. Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 27 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Albrespy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. A et de la SCI UNECO en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la levée de la mesure de suspension ne permettrait pas aux requérants de terminer le chantier en septembre 2023 ; en outre, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 dans la procédure au fond, de sorte que le jugement au fond devrait intervenir rapidement ; - le permis de construire modificatif obtenu laisse subsister le bâtiment situé près de la voie et ne modifie que son usage, de sorte que le nouveau projet est contraire aux dispositions de l'article UM 2.2 du plan local d'urbanisme et également de l'article UM 3.2 ; - le projet ne peut être qualifié de résidence étudiante " avec services " et est constitutif d'une manœuvre ayant pour but d'échapper aux obligations du règlement de la zone UM imposant la réalisation d'au moins sept logements de type T3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2300827. Vu : - code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.Eé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 27 juin à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M.Eé a lu son rapport et entendu : - Me Boudet, représentant la SCI UNECO, qui reprend l'ensemble de ses moyens ; elle précise que l'arrêt du chantier depuis le 18 avril 2023 met en péril la viabilité économique du projet et fait valoir que le moyen tiré de ce que le projet en litige ne peut être qualifié de résidence étudiante " avec services " n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance ; - Me Gauci, représentant la commune d'Angoulême, qui persiste dans ses moyens ; - Me Albrespy, représentant Mme D, qui persiste également dans ses moyens et insiste sur la méconnaissance de l'article UM 3.2 du plan local d'urbanisme concernant le traitement des ordures ménagères ; il fait valoir en outre que le permis modificatif obtenu ne résout pas l'illégalité du projet, dès lors qu'il laisse subsister une " annexe " au bâtiment principal. La clôture de l'instruction a été repoussée au jeudi 29 juin à 16h pour permettre à la commune d'Angoulême de produire l'avis du service des déchets sur le permis modificatif du 22 mai 2023. Vu : - l'avis du service des déchets ménagers sur le PC 16015 21 C5029 M02, produit par la commune d'Angoulême, enregistré le 28 juin 2023 par le tribunal ; - la demande de permis de construire modificatif déposée le 28 juin 2023 par la SCI UNECO sous le numéro PC 016015 21 C5029 M04, enregistrée le 28 juin 2023 par le tribunal ; - les notes en délibéré présentées pour Mme D, enregistrées le 28 juin 2023 et le 29 juin 2023 ; - la note en délibéré présentée par la SCI UNECO, enregistrée le 29 juin 2023 ; - l'avis du service des déchets ménagers sur le PC 16015 21 C5029 M04, enregistré le 29 juin 2023 ; - l'arrêté du maire de la commune d'Angoulême du 29 juin 2023 accordant le permis de construire modificatif n° 16015 21 C5029 M04, enregistré le 29 juin et le 4 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été repoussée au 5 juillet 2023 à 10h par une ordonnance du 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au moyen qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 2. Par une décision du 14 septembre 2021, le maire d'Angoulême a délivré à M. B A un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite n° PC 16015 21 C5029 pour la construction d'une résidence étudiante de 14 logements sur un terrain situé 309 rue de Bordeaux. Par un arrêté du 5 août 2022, la même autorité a autorisé le transfert de ce permis de construire à la SCI UNECO, représentée par M. A. Enfin, par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire d'Angoulême a accordé à la SCI UNECO un permis de construire modificatif portant autorisation de création d'un local technique, de modification de la couverture, de " compression " du local commun et d'allègement de la clôture sur rue. Mme C D a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Par une ordonnance n° 2300828 du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions. M. B A et la SCI UNECO demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à cette mesure de suspension. 3. Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées en application de l'article L. 521-1 du même code, les requérants qui présentent une demande tendant à la levée d'une mesure de suspension n'ont pas à justifier de l'existence d'une condition d'urgence. 4. Il résulte de l'ordonnance du 17 avril 2023 que la suspension a été prononcée au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation posées par l'article UM 2.1 du plan local d'urbanisme faisait naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il ressortait du plan du rez-de-chaussée de l'état projeté, annexé à la demande de permis de construire modificatif, que devait s'implanter en bordure de la voie un bâtiment annexe à la résidence, composé d'un local technique, d'un local à usage de laverie comprenant trois machines à laver et d'un local poubelle. 5. Aux termes de l'article UM 2.1 du plan local d'urbanisme applicable au litige : " () Les annexes à l'habitation, hors garage, s'implantent en recul par rapport à la voie, à l'arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l'espace public. () ". Il résulte des plans annexés au nouveau permis de construire modificatif n° PC 16015 21 C5029 M03 délivré le 22 mai 2023 par le maire d'Angoulême que le bâtiment en rez-de-chaussée devant s'implanter en bordure de la voie est désormais affecté à l'habitation, de sorte qu'il ne constitue plus une annexe à l'habitation et que, par suite, le nouveau projet ne parait plus contraire, en l'état de l'instruction, aux dispositions précitées de l'article UM 2.1 du plan local d'urbanisme. Mme D fait toutefois valoir que ce nouveau projet est toujours entaché d'illégalité, dès lors qu'il est contraire aux dispositions des articles UM 2.2 et UM 3.2 du plan local d'urbanisme applicable. 6. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UM 2.2 du plan local d'urbanisme relatif à la " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ", Mme D fait valoir que le projet, en raison de l'existence du bâtiment annexe en bordure de la voie, d'un gabarit différent de celui du bâtiment principal, ne présenterait pas une bonne insertion dans le milieu urbain. Toutefois, ce moyen, en l'état de l'instruction, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis modificatif accordé. 7. Aux termes de l'article UM 3.2 du plan local d'urbanisme : " Desserte des réseaux / () La collecte des déchets / () 2. Les opérations supérieures ou égales à 2 logements doivent être organisés de façon à permettre le ramassage des déchets ménagers : / Soit par conteneur collectif : un local à conteneurs sera réalisé (). Ce local concernera la collecte des ordures ménagères résiduelles ainsi que la collecte sélective des emballages. Il devra être situé au plus loin à 10 mètres du véhicule de collecte, celui-ci circulant sur une voie publique adaptée aux véhicules de 26 tonnes en marche avant (). Tout projet présentant un local poubelle non accessible aux agents de collecte (par exemple distance supérieure à 10 mètres entre local et arrêt possible du camion) doit faire apparaître clairement, au moins sur le plan de masse, l'aire de présentation prévue pour les conteneurs de ce local. Cette aire de présentation () est proportionnée à la présentation de tous les bacs stockables dans le local en question. ". Il résulte des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la SCI UNECO a présenté une nouvelle demande de permis modificatif ajoutant au projet une aire de présentation des conteneurs du " local poubelle " et, qu'après avoir recueilli l'avis du service des déchets ménagers de la communauté d'agglomération Grand Angoulême, le maire d'Angoulême a accordé ce permis sous le n° PC 16015 21 C5029 M04. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 3.2 du plan local d'urbanisme ne parait plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du projet. 8. Le moyen tiré de ce que le projet ne peut être qualifié de résidence étudiante " avec services " et est constitutif d'une manœuvre ayant pour but d'échapper aux obligations du règlement de la zone UM imposant la réalisation d'au moins sept logements de type T3 n'est, en tout état de cause, pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du projet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et la SCI UNECO sont fondés à demander qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance n° 2300828 du 17 avril 2023, de la décision du maire d'Angoulême du 14 septembre 2021 délivrant à M. A un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite, de l'arrêté du maire du 26 octobre 2022 accordant à la SCI UNECO un permis de construire modificatif et de l'arrêté du maire du 5 août 2022 portant transfert du permis de construire à la SCI UNECO. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux à la mesure de suspension prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2300828 du 17 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière UNECO, à M. B A, à Mme C D et à la commune d'Angoulême. Fait à Poitiers, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A.EÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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TA867 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301546_20230707
Données disponibles
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