TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301546_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 30 avril 1988, déclarant être entré en France le 15 mars 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait l'application, et notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de ce que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ni d'une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse, et que dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions relatives à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " conjoint de français ". Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus litigieux et de ce que celui-ci n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation du demandeur doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". 4. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une française, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une entrée régulière en France et d'une communauté de vie effective avec son épouse. 5. Par les pièces produites à l'appui de son recours, M. A, qui n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, ne justifie pas être entré sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour en ayant, à cette occasion, souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune alléguée avec son épouse, à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint de française. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour de M. A doit être écarté. 7. En second lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait utiles qui ont conduit le préfet à édicter cette mesure. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301546_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel