TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301546_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent.
M. B soutient satisfaire aux conditions posées par les dispositions applicables pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'échange sollicité et indique avoir fourni toutes les pièces utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023 le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné à dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 17 novembre 2022 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes le 14 septembre 2022. Par une décision, du 7 avril 2023, après lui avoir demandé de fournir des pièces complémentaires, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères () ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du même code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ". Et aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / C. - () Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat (). / II. - En outre, son titulaire doit : () / D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (). / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (). / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité () ".
4. Enfin, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
5. Les pièces versées au dossier à l'appui de sa demande par M. B qui, étant français, est présumé résider en France, ne permettaient pas de justifier que l'intéressé avait sa résidence normale en Algérie depuis plus de 185 jours à la date de l'acquisition de ses droits à conduire ni de déterminer la date à laquelle il est revenu en France pour y établir sa résidence normale dans une situation où l'attestation d'hébergement établie par le père de M. B, ne présente pas de caractère suffisamment probant et ne peut être regardée comme établissant la résidence de M. B en Algérie. Les visas figurant sur son passeport ne permettent pas d'identifier la durée de son séjour en Algérie, et, compte tenu de cette incertitude, le certificat de résidence algérien produit, établi en novembre 2022 ne permet pas de déterminer si M. B, avait sa résidence normale en Algérie depuis plus de 185 jours à cette date.
6. Si M. B fait valoir qu'il a eu sa résidence normale en Algérie pendant plus de 180 jours, période au cours de laquelle il a obtenu son permis de conduire algérien délivré le 14 septembre 2022 les éléments qu'il produit, s'agissant notamment des pages 4 et 5 de son passeport, n'établissent que certains mouvements entre la France et l'Algérie et ne peuvent constituer la preuve d'une résidence normale de l'intéressé pendant 180 jours minimum en Algérie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2301546_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel