TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301546_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le département de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 pour un montant respectivement de 5 060,38 euros et 4 626,38 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Il soutient que sa situation précaire, qu'il ne peut s'en acquitter totalement et demande un effacement de deux mois de l'échéancier. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont partiellement irrecevables, le requérant n'ayant contesté qu'une des deux décisions de refus de remise gracieuse ; - le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 par une décision du 13 septembre 2018 d'un montant de 4 464,21 euros. Par une nouvelle décision du 18 mars 2019, la CAF ayant considéré que le trop-perçu résultait d'un comportement frauduleux, l'indu a été porté à la somme de 12 367,37 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2017. En mars 2023, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par deux décisions du Président du conseil départemental du 21 juin 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et sollicitant la remise totale ou partielle de ses dettes.Sur la remise gracieuse : 2. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les trop-perçus constatés résultent d'une omission de déclarations trimestrielles des revenus du foyer sur la période d'août 2016 à août 2017 soit sur une durée d'une année et de façon répétée, ce qui a conduit la CAF à prononcer une pénalité. En outre, M. B reconnait sa faute. Il s'ensuit que M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi. En l'absence de bonne foi, quelle que soit la précarité de sa situation, une des deux conditions requises pour obtenir la remise gracieuse n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le département de la Marne a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de M. B. Les conclusions en annulation des décisions attaquées doivent pas suite être rejetées. 5. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B est rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Marne et la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente,S. MégretLa greffière,I. Delaborde La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2301546
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301546_20241107
Données disponibles
- Texte intégral