TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C E, représenté par Me Angot, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°23-260286 du 12 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a obligé M. A se disant Amine E de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de douze mois, en fixant le pays de destination ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°23-260287 du 12 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a assigné à résidence M. A se disant Amine E dans le département de la Drôme ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A se disant Amine E soutient que : - Les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A se disant Amine E ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat délégué a, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demandant d'écarter des débats les procès-verbaux d'audition de garde à vue, qui auraient été transmis en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. E, également connu sous les alias B F ou Banyoub, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé le 12 mars 2023 pour des faits de violences avec arme et, à la suite, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et a fixé le pays de destination par arrêté du 12 mars 2023. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence dans ce département. Dans la présente instance, M. A se disant M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D, sous-préfet de Nyons, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 6 décembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait. En ce qui concerne l'arrêté n°23-260286 du 12 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Le requérant ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que la durée alléguée de présence en France de cinq ans n'est pas établie et en tout état de cause relativement brève. Par suite, la préfète de la Drôme n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'instruction susvisée formulée à l'audience. En ce qui concerne l'arrêté n°23-260287 du 12 mars 2023 portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté par les motifs exposés aux points précédents. 7. En deuxième lieu, l'affirmation générale selon laquelle l'assignation à résidence méconnaîtrait la constitution n'est pas un moyen de légalité. Au demeurant, l'extrait de la décision du conseil constitutionnel n°97-389 DC du 22 avril 1997 cité à l'appui de cette affirmation concerne la retenue administrative du passeport d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, sans lien avec le présent litige puisqu'il est constant que le requérant ne dispose d'aucun document d'identité lui permettant d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de M. A se disant M. E, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C E, à Me Angot et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301547_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel