TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mars 2023, M. H E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'État la même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de son état de santé compte tenu de ce qu'il souffre d'un stress post-traumatique en lien avec des événements vécus au Nigéria et qu'il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans ce pays ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances particulières dont il justifie tenant à son état de santé et à la présence d'un fils en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il est exposé en raison de son opposition à une transaction concernant une plantation dont il a hérité. Par un mémoire en défense enregistrés le 24 mars 2023 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il incombait au préfet de saisir le collège des médecins de l'OFII tant au regard des déclarations de M. E lors de son audition que des pièces transmises devant la cour administrative d'appel dans le cadre du contentieux relatif au refus de titre dont il a fait l'objet, dont un certificat de juin 2022, qui relate une aggravation de son état et un risque suicidaire qui s'est accru et des craintes de suicide en cas de retour vers le Nigéria, que ces éléments sont suffisamment précis pour justifier une saisine du collège des médecins, que ces éléments vont également dans le sens d'une protection contre l'éloignement au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est père d'un enfant né en France dont la mère a une carte de séjour, qu'il est séparé de la mère mais souhaite pouvoir entretenir des liens avec son enfant, même s'il n'a pu produire sur ce point des éléments de preuve, que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que s'agissant du refus de délai de départ volontaire, le requérant justifie par son état de santé et la présence de son enfant, constitue des circonstances particulières, que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée puisqu'elle le privera de tous liens avec son enfant, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la préfecture n'avait pas à saisir le collège des médecins de l'OFII, sur la base des seules déclarations de l'intéressé et des certificats déjà produits dans le cadre de la précédente instance, que le certificat de juin 2022 reprend à cet égard le même diagnostic que celui posé dans ces précédents certificats, que ce certificat ne contient aucun élément sur le délai de survenance et de probabilité du risque suicidaire, que le collège des médecins de l'OFII avait déjà retenu l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le lien entre les événements traumatisants et l'impossibilité de se faire soigner au Nigéria n'est pas davantage démontré, que le requérant a revendiqué une relation avec Mme B avec laquelle il a eu un enfant, que cependant rien ne permet d'attester de la réalité de cette relation et des liens entretenus par le requérant avec l'enfant, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est proportionnée et justifiée, et tient compte des attaches revendiquées, Considérant ce qui suit : 1. M. H E, ressortissant nigérian est entré sur le territoire français le 4 octobre 2018. Après annulation par le tribunal, par un jugement du 24 janvier 2019, de l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. E a sollicité l'asile le 25 octobre 2018 et sa demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2020. Par un arrêté du 9 octobre 2020 le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité en tant que pays de renvoi. Par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté, au motif que cette décision d'éloignement était intervenue avant que le préfet n'ait statué sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par l'intéressé. M. E a présenté le 13 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. E a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de le Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 1er avril 2022, dont M. E a fait appel, le tribunal a rejeté sa requête. M. E a été interpelé par les services de police le 20 mars 2023. Le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. E souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un syndrome dépressif majeur avec risque suicidaire moyen à élevé. Il ressort d'un certificat médical établi le 28 juin 2022 par le docteur D, praticien attaché des hôpitaux de Toulouse, dont le préfet a eu communication dans le cadre du contentieux d'appel formé par l'intéressé contre l'arrêté portant refus de titre de séjour du 17 février 2021, que depuis environ un an la situation clinique du requérant s'est dégradée avec un syndrome dépressif majeur caractérisé et un risque suicidaire qui s'est accru nécessitant le maintien d'un traitement antidépresseur à forte posologie et une prise en charge psychothérapeutique intensive. Ce certificat, particulièrement circonstancié, indique que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves, notamment le suicide, que dans l'éventualité où M. E devrait se rendre de nouveau au Nigéria, il pourrait avoir une recrudescence de la symptomatologie post-traumatique et qu'un suicide dans le cadre d'un raptus anxieux serait à craindre. Dans ces conditions, eu égard aux termes de certificat qui attestent d'une détérioration significative de l'état de santé du requérant depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter, de nouveau, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Brel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Brel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N o2301547
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301547_20230324
Données disponibles
- Texte intégral