TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Alibert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour que lui soit attribué un numéro d'inscription au répertoire (NIR) personnel et définitif et, en particulier : - d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au Service administratif national d'identification des assurés (SANDIA) de lui attribuer un NIR personnel et définitif, ne permettant plus de confusion avec l'un ou plusieurs de ses homonymes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - d'enjoindre aux caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et de Gironde de procéder à l'effacement de ses données personnelles, notamment relevant de l'assurance maladie, du dossier de son homonyme résidant à Bordeaux ; - d'enjoindre à la direction régionale Bretagne de Pôle emploi et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine d'instruire son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la régularisation de son NIR, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au Défenseur des droits d'assurer, par lui-même ou par le biais de sa délégation départementale Ille-et-Vilaine, le suivi administratif de son dossier. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère d'urgence et d'utilité et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : il est arrivé en France en 2018, à 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en octobre 2021 ; une confusion s'est opérée entre son dossier et celui d'un homonyme, résidant à Bordeaux, et il ne parvient pas, malgré ses multiples démarches auprès des organismes compétents, à se voir attribuer un numéro de sécurité sociale NIR, définitif et personnel ; ceci lui cause un préjudice certain, dans la mesure où il ne parvient pas à obtenir le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, pas davantage qu'une indemnisation par Pôle emploi ou le versement de prestations sociales ; il est privé de toutes ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine indique que les droits de M. A ont été calculés en fonction des éléments qu'il a déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine indique qu'elle a, par l'intermédiaire du SANDIA, attribué un NIR personnel et définitif à M. A, le 29 mars 2023, et que tant sa base de données que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde ont été mises à jour pour éviter toute nouvelle confusion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, Pôle emploi indique que les droits de M. A ont été calculés en fonction des éléments qu'il a déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse - SANDIA conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'elle a attribué un NIR personnel et définitif à M. A, le 29 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient celles présentées au titre des frais d'instance. La requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie de Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été transmise pour information au Défenseur des droits et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale : " La caisse nationale [d'assurance vieillesse] est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. / () ". Par ailleurs, les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé en charge d'une mission de service public. 6. Il résulte de l'instruction que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) est réalisée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et que cette mission est déléguée, s'agissant des personnes nées à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, à la caisse nationale d'assurance vieillesse, qui y procède dans le cadre d'un service dédié, le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA). 7. Si les circonstances de l'espèce pouvaient justifier que soit versée à M. A une somme au titre des frais d'instance, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas partie dans la présente instance, et qui ne saurait donc être désigné partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Alibert, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, à Pôle emploi, à la caisse nationale d'assurance vieillesse - SANDIA et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise pour information au Défenseur des droits et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301547_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel