TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février et 20 avril 2023, M. C, représenté par Me Sadoun, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé réside sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'il exerce une activité professionnelle et avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant présente des garanties de représentation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, en ce que le préfet n'a pas examiné si l'intéressé bénéficiait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure, et n'a pas justifié de la durée de l'interdiction au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 30 mars 2023, puis un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 avril 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sadoun, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'intéressé parle français et a travaillé pour le même employeur depuis 2019. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1987, déclare être entré en France en octobre 2016. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par l'arrêté litigieux du 5 février 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2023-008 du 2 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, y compris ceux portant interdiction de retour, et les arrêtés fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, Mme B E, doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant, qui allègue être entré en France au mois d'octobre 2016, n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter du mois d'octobre 2018. Il se prévaut en outre de bulletins de paie entre le mois de juillet 2019 et de janvier 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet du 4 septembre 2020 en qualité d'employé polyvalent, et de fiches de paie en qualité de mécanicien d'une société de transports du mois de décembre 2021 au mois de février 2023. Toutefois, tant cette présence en France que l'exercice de cette activité professionnelle sont récents. Par ailleurs, M. C ne justifie ni d'une intégration particulière, ni de liens personnels et familiaux en France, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident d'ailleurs son père et ses huit frères. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant à M. C obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas visé la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, qui est relative au séjour et au travail et ne régit pas la procédure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en faisant à M. C obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne viserait pas la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988. En outre, cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le défaut d'examen de la situation de l'intéressé n'est pas établi. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. C ne peut justifier ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, et que, s'il soutient qu'il s'apprêtait à entreprendre des démarches pour régulariser sa situation, il n'avait pas, à la date de la décision litigieuse, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas où, en application des dispositions susmentionnées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation de la situation de M. C doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas privée de base légale. 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 11 et ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté querellé que, dès lors qu'il n'a pas assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. L'arrêté attaqué indique en outre que l'intéressé déclare être entré en France il y a huit ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne présente pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, et ne justifie dès lors d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le défaut d'examen de la situation de l'intéressé n'est pas établi. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire, au demeurant d'une durée limitée à douze mois, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions citées au point 11 et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, B. A Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301547_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel