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TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; M. A soutient que : * il n'a pas souhaité demander l'asile en Autriche mais a été contraint d'y subir une prise de ses empreintes ; * il a des cousins en France et souhaite que sa demande d'asile y soit examinée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 avril 2023, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 avril 2023, entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 10 heures 13, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 20 février 1980, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 novembre 2022. Par arrêté en date du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités autrichiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 17 janvier 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 15 mai 2022 sous le numéro AT 1 29320406-11399474, que les autorités autrichiennes saisies le 27 février 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, que l'Autriche ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont l'épouse et les enfants ne résident pas sur le territoire de l'Union européenne, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ". 4. M. A qui indique qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile en Autriche et que des membres de sa famille résident en France, doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son transfert vers l'Autriche. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas avoir été forcé de déposer ses empreintes lors de son passage en Autriche, a été identifié comme demandeur d'asile dans ce pays. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, non présent à l'audience, disposerait de membres de sa famille en France. Par ailleurs, à supposer même que cet élément soit regardé comme établie, il ne saurait de nature à regarder le centre des attaches familiales du requérant comme se situant en France. 5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la CEDH. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301547_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel