TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301547_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 et 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ou, à défaut, ses modalités d'application ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai non précisé, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit d'être entendu, alors qu'il occupe un emploi à temps complet et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise neuf mois auparavant ;
- en l'absence de justification de la notification régulière de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le délai de trente jours accordé par cet arrêté n'a pas commencé à courir et ne peut donc pas être regardé comme étant expiré et la mesure d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Jura a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'envisageant pas un délai inférieur ;
- le préfet du Jura aurait dû procéder à un examen préalable de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités d'application de la mesure contestée méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, substituant Me Thalinger, représentant M. A, à qui une copie du mémoire en défense du préfet et des pièces annexées a été remise avant le début de l'audience, qui s'en rapporte aux écritures de son confrère,
- M. A n'étant pas présent et le préfet du Jura n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 25 février 1980, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet du Jura du 14 novembre 2022. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Jura a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cette mesure d'assignation à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision d'assignation à résidence et ses modalités d'application :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En application de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Jura a notamment fait obligation à M. A de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Il n'est pas produit au dossier un justificatif de la notification de cet arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a présenté un recours contentieux à son encontre par une requête enregistrée au tribunal administratif de Besançon le 16 décembre 2022, qui a été rejetée par un jugement du 16 mars 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de son employeur et du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022, que M. A, qui travaille depuis plusieurs années pour la communauté d'agglomération Grand Dole et dont les qualités d'expression écrite et orale et la capacité à communiquer ont été évaluées comme étant acquises, maîtrisait suffisamment la langue française au mois de novembre 2022 pour considérer qu'une éventuelle absence de traduction de la mesure d'éloignement et de ses voies et délais de recours, lors de sa notification, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité cette notification. Par suite, M. A qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an avant le 21 août 2023, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré, entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le préfet à l'assigner à résidence sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence durant quarante-cinq jours prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A a fait l'objet, le 14 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français lui accordant un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022, que l'intéressé est hébergé sur la commune de Dole et détenteur de documents d'identité, qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et que son éloignement effectif du territoire français, dont seules les modalités matérielles doivent être définies, demeure une perspective raisonnable. Le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement la durée retenue pour la mesure d'assignation à résidence, qui correspond à la durée maximale prévue par les textes, ni les modalités d'application de la mesure prévues à l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève d'un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité administrative compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n'implique ainsi pas que l'administration ait l'obligation de mettre un ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de faire valoir des observations qui auraient permis à la procédure administrative d'aboutir à un résultat différent.
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une assignation à résidence avant l'édiction d'une telle mesure, le 21 août 2023, alors que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avait été pris le 14 novembre 2022, soit neuf mois auparavant. Toutefois, M. A se borne à faire valoir qu'il occupe un emploi de contractuel à temps complet au sein de la communauté d'agglomération du Grand Dole et dispose d'une autorisation de travail à cet effet délivrée le 10 janvier 2022, alors que cette autorisation de travail n'est plus en vigueur depuis l'intervention, le 14 novembre 2022, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. L'exercice illégal par M. A d'une activité salariée n'était pas de nature à influer sur le sens de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une privation de son droit d'être entendu de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura s'est estimé en situation de compétence liée pour retenir le délai maximal de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet du Jura a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la mesure d'assignation à résidence et de fixer ses modalités d'application.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
12. M. A fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter quotidiennement entre 8 h 00 et 8 h 30 au commissariat de police de Dole et d'être présent à son domicile chaque jour entre 13 h 30 et 16 h 30 est incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il l'a déjà été dit, M. A, qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France. Par suite, les modalités d'application de la mesure d'éloignement ne présentent pas de caractère disproportionné, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301547_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel