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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301547_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme D A née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi PACA a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : - la décision de radiation n'est pas fondée dès lors que son absence à l'entretien pour lequel elle a été convoquée était légitime en raison de crises de cristaux de l'oreille interne ; - les décisions de radiation et de suppression de l'aide au retour à l'emploi sont disproportionnées au regard des faits ; - Pôle emploi a manqué à son devoir de soutien aux demandeurs d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, à plusieurs reprises, entre le 1er février 2010 et le 1er février 2023. Par une décision du 27 décembre 2022, confirmée le 24 janvier 2023, elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois en raison de son absence à l'entretien pour lequel elle avait été convoquée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision précitée du 24 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. () ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que son absence au rendez-vous du 28 novembre 2022 est légitime dès lors qu'une crise de cristaux de l'oreille interne ne lui a pas permis de se présenter, ce jour-là, devant sa conseillère Pôle emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B n'a jamais averti Pôle emploi de son absence alors qu'elle a été convoquée à cet entretien par un courrier du 15 novembre 2022. En outre, elle a attendu d'être relancée le 1er décembre 2022 par un courrier intitulé " avertissement avant sanction ", pour informer Pôle emploi, par un courrier daté du 5 décembre 2022 des raisons de son absence sans, toutefois, fournir de certificat médical justifiant des difficultés qu'elle avait rencontrées le 28 novembre 2022. En effet, elle fait valoir que la visite d'un médecin était inutile dans sa situation et qu'elle avait oublié l'existence de l'entretien. Si Mme B produit, d'une part, deux ordonnances de SOS médecins datées du 9 novembre 2022 prescrivant un bilan et une rééducation neurosensorielle de vertiges paroxystiques vestibulaires et une liste de médicaments et, d'autre part, un certificat médical du 6 février 2023 certifiant l'existence de ces vertiges, ces éléments, par leur caractère imprécis, ne sont pas de nature à démontrer la légitimité de l'absence de la requérante au rendez-vous du 28 novembre 2022 auprès des services de Pôle emploi. Par suite, le directeur de Pôle emploi PACA a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que Mme B ne justifiait d'aucun motif légitime d'absence au rendez-vous auquel elle avait été convoquée et ainsi la radier de la liste des demandeurs d'emploi. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la sanction de radiation et la suppression de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont des décisions disproportionnées notamment, dès lors qu'il s'agissait de son premier manquement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme B n'a pas fait l'objet d'une suppression de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mais d'une suspension de cette allocation qui a eu pour conséquence de décaler son versement, et, d'autre part, les articles précités du code du travail prévoyant la radiation d'un mois en cas de premier manquement aux dispositions du code du travail, la sanction n'apparaît pas, dès lors, disproportionnée. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B fait valoir que Pôle emploi a manqué à son obligation de soutien aux demandeurs d'emploi. Toutefois, ce moyen, à le supposer même fondé, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la sanction de radiation. Dès lors, il doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née B et à France travail PACA. Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé G. BODIGER La république mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301547_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel