TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301547_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 mai 1996, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces relatives à sa scolarité et à son engagement associatif, que M. A est entré en France en 2016 à l'âge de 20 ans et y réside depuis lors. En revanche, si l'intéressé démontre la présence régulière en France de son grand-père, qui l'héberge et atteste subvenir à ses besoins, ainsi que de sa sœur, il n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec ces derniers. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, scolarisé au titre des années 2016 à 2020, a obtenu son diplôme du baccalauréat professionnel en juillet 2020 et son brevet d'études professionnelles en septembre 2020, il n'allègue pas souhaiter poursuivre son cursus à la date de l'arrêté attaqué. En outre, la circonstance que le requérant soit engagé au sein de la Croix-Rouge française depuis 2020, pour laquelle il réalise diverses actions, et au sein d'une association sportive depuis 2017 ne saurait à elle seule lui conférer un droit au séjour. Enfin, M. A démontre avoir travaillé de janvier à mars 2023 au sein de l'agence d'intérim " Fidérim " et s'être engagé dans une formation en alternance " école de la 2e chance " au sein de l'association RéAGIR sans toutefois établir la cohérence de cet emploi et de cette formation avec son parcours scolaire antérieur. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBELLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301547_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel