TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301548_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme B E A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de s'assurer que l'organisme de gestion des foyers Amitié (OGFA) procède à l'instruction de sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution ;
3°) d'enjoindre, en conséquence, à l'OGFA de délivrer à la requérante une convocation en vue d'instruire sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de s'assurer que l'OGFA procède à l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et qu'il recueille l'avis de l'OGFA dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et de la famille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) et de mettre à la charge solidaire du préfet et de l'OGFA une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité des mesures demandées sont remplies dès lors qu'elle a présenté une demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution auprès des travailleurs sociaux de l'OGFA, organisme agréé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour instruire les demandes de parcours de sortie de prostitution, et que cet organisme a mis un terme à l'examen de sa demande en raison du rejet de sa demande d'asile ; ainsi, malgré des demandes adressées au préfet et à l'OGFA, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité, contrainte de se prostituer ;
- aucune décision de rejet de sa demande, fut-elle implicite, ne fait obstacle à la simple demande d'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande
Il précise que :
- la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer ladite autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;
- l'OGFA est une entité distincte de l'Etat et le préfet ne peut se substituer aux missions de cette association ;
- à titre subsidiaire, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies : la situation précaire dans laquelle se trouve la requérante ne résulte pas de son absence de prise en charge au titre du parcours de sortie de prostitution, mais de son entrée irrégulière sur le territoire puis du rejet de sa demande d'asile et de son maintien en France ; en tout état de cause, elle est hébergée dans des structures du 115 depuis sa sortie du centre d'accueil géré par l'OGFA ; surtout, les injonctions demandées ne peuvent être accordées, l'intéressée ne remplissant pas, au fond, les conditions d'engagement de sortie de prostitution et d'obtention d'un titre de séjour ; enfin, faire droit à ces demandes ferait obstacle à l'exécution potentielle d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, l'organisme de gestion des foyers Amitiés (OGFA) précise qu'il ne peut être chargé d'instruire la demande de la requérante.
Il informe le tribunal de ce que :
- la requérante a manifesté son intérêt pour le parcours de sortie de prostitution en décembre 2022, mais n'a pas pris de rendez-vous pour aller au-delà de cette prise d'informations ;
- après avoir reçu la notification du rejet de sa demander d'asile, elle a obtenu des rendez-vous les 27 mars et 6 avril 2023 et il lui a alors été précisé que l'OGFA n'étant plus son hébergeur, il ne pouvait instruire sa demande ; elle a été reçue de nouveau par l'OGFA, le 26 avril 2023, la responsable lui ayant confirmé qu'au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, l'organisme qui héberge l'étranger instruit la demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution ; ainsi, l'intéressée ne relevant plus du centre d'accueil du pôle Migrants, l'OGFA ne peut instruire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E A, née en 1988 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français en octobre 2020, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille née en 2019 en Tunisie. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 6 juillet 2021 auprès de l'OFPRA et a été prise en charge, à ce titre, par l'organisme de gestion des foyers Amitié (OGFA) et accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par cet organisme. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 août 2021, confirmée par la CNDA le 15 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023. Entre temps, elle a sollicité des informations sur le parcours de sortie de prostitution (PSP) auprès du travailleur social qui la suivait dans le centre d'accueil qui l'hébergeait, et a ensuite demandé à bénéficier de ce dispositif. Par la présente requête, Mme B E A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'OGFA d'instruire sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et de lui dévirer une convocation en ce sens.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B E A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Par ailleurs, aux termes, d'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II [c'est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat]. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ".
5. D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () " et selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande ".
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution.
7. Par ailleurs, il est jugé que la circonstance que la personne n'a pas encore arrêté de se prostituer ou qu'elle n'a pas déposé de plaintes à raison d'infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, ne peut être pris en compte pour opposer un refus d'autoriser l'engagement d'une personne dans un parcours de sortie de prostitution.
8. En l'espèce, en amont même d'une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques d'autoriser ou non l'engagement de Mme B E A dans un tel parcours, il résulte de l'instruction que cette dernière a demandé à l'OGFA et au préfet d'instruire sa demande d'engagement dans un parcours de suivi de prostitution (PSP). Il résulte également de l'instruction que l'OGFA, précisant qu'en raison du rejet définitif de la demande d'asile présentée par Mme B E A, son hébergement n'était plus pris en charge, s'est fondé sur " le fonctionnement actuel du PSP dans le département, depuis 2018, et structuré en réseau depuis 2021 " pour signifier à la requérante qu'il ne pouvait instruire sa demande. En défense dans la présente instance, le préfet précise que depuis 2021 la structure d'hébergement (ou l'accompagnante dans le droit commun s'il n'y a pas d'hébergement) assure l'instruction de la demande d'engagement dans un PSP.
9. Toutefois, il est constant que l'OGFA est agréé dans le département pour instruire les demandes relevant de ce dispositif. En outre, dans son mémoire transmis au juge des référés, cet organisme précise que la requérante ne bénéficie pas d'un accompagnement par les services de droit commun et " qu'il n'existe pas à ce jour de structure en mesure de l'accompagner dans l'instruction de son dossier ".
10. Dans ces conditions, la demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution de Mme B E A devant être prise en compte et instruite, l'urgence et l'utilité de désigner une structure à cette fin est établie, quand bien même cette dernière serait accueillie par des structures d'accueil relevant du " 115 ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision, notamment d'éloignement, prise à l'encontre de la requérante.
11. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de cette espèce, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire la demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution de Mme B E A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le surplus des demandes présentées doit être rejeté.
12. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pather renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre uniquement à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B E A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire la demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution de Mme B E A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées doit être rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Organisme de gestion des foyers Amitié (OGFA).
Copie pour information sera adressée à la délégation régionale aux Droits des femmes et à l'Égalité (DRDFE)
Fait à Pau, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301548_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301548_20230713
Données disponibles
- Texte intégral