TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301548_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée respectivement les 23 et 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- dès lors que le point 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, visé dans l'arrêté comme fondement de la saisine des autorités italiennes, ne pouvait pas fonder la saisine, que la circonstance mentionnée dans l'arrêté selon laquelle elle a été identifiée en Italie à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile ne pouvait pas justifier une demande de prise en charge mais une demande de reprise en charge, et s'il devait apparaître que ses empreintes digitales ont été relevées dans plusieurs Etats membres alors que le préfet ne précise pas les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- dès lors que l'arrêté n'évoque pas sa vulnérabilité physique et psychologique, il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de la remise des brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de la demande d'asile au guichet unique, au moment de la prise d'empreintes digitales, soit avant la tenue de l'entretien individuel ;
- l'arrêté de transfert a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel mené par un agent de préfecture identifié et qui peut être regardé comme qualifié en vertu du droit national, dans une langue qu'elle comprend et les conditions de confidentialité requises, et alors qu'il n'est pas justifié de la communication du résumé de cet entretien ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, représentant Mme A, qui reprend l'argumentation de la requête tenant en particulier à l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté portant transfert et aux problèmes de santé rencontrés par la requérante et portés à la connaissance du préfet, et souligne que l'Italie, confrontée à une saturation de ses capacités de prise en charge des demandeurs d'asile, ne sera pas en mesure de prendre en charge Mme A et de traiter sa demande d'asile dans le respect des garanties du droit d'asile, en précisant, qu'alors qu'elle est célibataire, elle a été hébergée en Italie dans des locaux mixtes ;
- et les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle est suivie médicalement en raison de douleurs à la jambe, qui précise qu'elle n'est pas traitée pour une hépatite B et qui indique qu'elle ne souhaite pas retourner en Italie, où elle a séjourné moins d'une semaine ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1998, est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2013 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 7 juillet 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
4. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
5. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa du règlement (UE) n° 603/2013, et en particulier du point 7 de l'article 22. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention du dépôt en France d'une demande d'asile par Mme A le 31 janvier 2023 et par l'indication que la comparaison de ses empreintes digitales dans le fichier Eurodac a fait apparaître qu'elle avait été identifiée, dans un seul autre pays membre, à savoir l'Italie, le 8 janvier 2023 et qu'elle n'établissait pas avoir depuis quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne durant au moins trois mois. La circonstance que l'arrêté mentionne, par erreur, que cette identification par les autorités italiennes a été réalisée à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été effectuée en raison du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure n'est pas de nature à entacher d'insuffisance cette motivation. Il en est de même de la mention erronée selon laquelle les autorités italiennes auraient été saisies sur le fondement de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il ressort des pièces du dossier, et alors qu'il n'est pas établi que Mme A aurait porté à la connaissance du préfet, à la date de la décision contestée, d'autres problèmes de santé que celui évoqué dans l'arrêté, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision de transfert contestée.
7. D'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () ". En application de l'article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes : () b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale ; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur ; / c) sexe ; / d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine ; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées ; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central ; / g) code d'identification de l'opérateur ; () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. () ". Cette vérification, qui a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
9. En premier lieu, il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 19930684596 produite au dossier, que les empreintes de tous les doigts de Mme A ont pu être correctement relevées et que la transmission au système central de ce relevé d'empreintes était effectivement accompagnée des données prévues aux points b) à g) de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le délai de 72 heures à compter de l'introduction de la demande de protection internationale, imparti à l'Etat qui procède au relevé des empreintes digitales d'un demandeur d'asile pour le transmettre au système central, et le délai de 24 heures fixé à l'article 25 du même règlement pour le traitement des demandes de comparaison d'empreintes digitales par le système central, ont pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes digitales et son actualisation dans les meilleurs délais. Il résulte de ces mêmes dispositions que ces délais ne sont pas prescrits à peine d'impossibilité pour l'Etat de procéder au relevé et à la transmission des données et pour le système central de traiter ces données. Leur seule éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure administrative préalable à la décision de transfert. En tout état de cause, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces délais ont été respectés dès lors que les empreintes ont été relevées et transmises au système central le 31 janvier 2023 et traitées par ce dernier le même jour.
11. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, Mme A n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et de nature à remettre en cause ses résultats.
12. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui sont relatives aux marquage des données des bénéficiaires d'une protection internationale.
13. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
14. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
15. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 31 janvier 2023, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées et elle a bénéficié d'un entretien individuel, à l'occasion duquel lui ont notamment été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue française, comprise par Mme A, ont permis à cette dernière de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 31 janvier 2023 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, comme le précise le compte rendu de cet entretien. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme A, qui maîtrise la langue française, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil avant l'édiction de la décision de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
18. D'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
19. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
20. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 31 janvier 2023, a fait apparaître que Mme A avait été identifiée le 8 janvier 2023 en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national italien du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités italiennes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressée le 14 mars 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. En l'absence de réponse des autorités italiennes, ces dernières doivent être regardées comme ayant implicitement accepté cette prise en charge à l'expiration d'un délai de deux mois suivant cette saisine, en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la procédure administrative suivie n'est pas entachée d'irrégularité au regard des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
23. Mme A fait valoir, de manière générale, que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont insuffisantes eu égard à l'afflux important de migrants auquel le pays est confronté, et donc que les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat sont très dégradées. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des mesures de transfert en raison de l'indisponibilité de structures d'hébergement, et l'entretien donné par le ministre de l'intérieur français dans un hebdomadaire publié le 9 mars 2023 évoquant des difficultés de fonctionnement du règlement Dublin, notamment en Italie, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté sa prise en charge, ait suspendu l'exécution des mesures de transfert à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asiles, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. Enfin, si Mme A produit des pièces médicales qui établissent qu'elle souffre de gonarthrose et est porteuse d'une hépatite B, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, notamment en raison de son état de santé, qui l'expose à un risque d'être soumise en Italie à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'arrêté de transfert ne méconnaît donc pas le § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
24. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
25. Mme A affirme qu'elle a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son époux en Côte d'Ivoire, qu'elle souffre de gonarthrose et est porteuse d'une hépatite B découverte fortuitement à l'occasion d'une analyse biologique, qu'un suivi psychologique a été envisagé et qu'elle présente ainsi un état de vulnérabilité physique et psychologique. Les éléments médicaux communiqués sur son état de santé n'ont en outre pas posé un diagnostic avéré de syphilis contrairement à ses allégations et il ressort des déclarations de l'intéressée à l'audience qu'elle n'est pas traitée pour l'hépatite B découverte récemment. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. En outre, il appartiendra au préfet, en application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013, de communiquer aux autorités italiennes, avant l'exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles sur l'état de santé de Mme A afin que cette dernière bénéficie d'une prise en charge appropriée.
Sur la décision d'assignation à résidence :
26. En l'absence d'illégalité de la décision de transfert, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'assignation à résidence prononcée dans l'attente de son exécution doit être écarté.
27. En application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". En application de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
28. Ainsi qu'il a été dit au point 23, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs ne pourrait pas exécuter l'arrêté de transfert vers l'Italie, dont les autorités ont implicitement accepté la prise en charge de la requérante, et donc que l'éloignement effectif de cette dernière vers ce pays ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision d'assignation à résidence. En outre, le préfet justifie avoir accompli des démarches auprès de la division centrale d'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières pour mettre en œuvre l'exécution de son arrêté de transfert.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301548_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel