TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301548_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 7 mai 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 280,35 euros par mois, à compter du mois de juin 2022 jusqu'à la date de son reclassement ou à la date de lecture du jugement, au titre des salaires non-perçus, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 2 juin 2022 portant déclassement est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - en ordonnant le déclassement de son emploi, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en prenant en compte un salaire de 280,35 euros, somme correspondant à son dernier salaire du mois de mai 2022, l'Etat lui versera une somme de 280,35 euros mensuelle à compter du 2 juin 2022 jusqu'à la date de son reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - le requérant a accepté le versement d'une somme de 339,65 euros ; - M. C ne saurait être indemnisé à deux reprises pour les mêmes faits. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, a travaillé au sein du service général de cet établissement, en qualité d'auxiliaire d'hébergement à compter du 22 octobre 2021. Le 1er juin 2022, l'administration pénitentiaire l'a informé qu'elle envisageait de le déclasser de son emploi au motif qu'il aurait tenu des propos racistes et aurait eu un comportement déplacé envers un codétenu. Par une décision du 2 juin 2022, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville a ordonné le déclassement de son emploi au service général. A la suite du recours hiérarchique effectué par M. C le 1er juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a, par une décision du 30 juin 2022, retiré la décision du 2 juin 2022 au motif qu'un " vice de procédure apparaît au plan de la légalité externe de la procédure et rend irrégulière la décision prise par M. B ". Le requérant a alors formé, le 19 décembre 2022, une réclamation indemnitaire préalable, sollicitant la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 2 juin 2022 ainsi que le versement d'une somme de 280,35 euros par mois, somme correspondant à son dernier salaire du mois de mai, à compter du mois de juin 2022 jusqu'à la date de son reclassement. Par une décision du 18 avril 2022, le chef du bureau de l'aide juridictionnelle de la direction de l'administration pénitentiaire a décidé d'octroyer à M. C une somme de 339,65 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 280,35 euros par mois, à compter du mois de juin 2022 jusqu'à la date de son reclassement ou la date de lecture du jugement, au titre des salaires non-perçus, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés Sur les conclusions tendant au paiement des salaires non perçus : En ce qui concerne l'existence d'une faute : 2. Aux termes de l'article R. 412-27 du code pénitentiaire : " I. - Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article. / II. - Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative : / 1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ; () ". 3. Malgré la demande du tribunal en ce sens, l'administration pénitentiaire n'a pas produit l'arrêté établissant que M. B, chef de détention et signataire de la décision du 2 juin 2022, bénéficiait d'une délégation à fin de signer la décision en litige. Par suite, M. C est fondé à faire valoir que la décision du 2 juin 2022 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le caractère direct du lien de causalité : 4. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du dossier contradictoire de M. C que, le 1er juin 2022 à 9 heures, le responsable du bâtiment 3 du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville a reçu un courrier émanant d'un codétenu de M. C, et faisant état de propos racistes tenus par l'intéressé le 28 mai 2022 ainsi que de comportements déplacés consistant à lui baisser son pantalon à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait dans les coursives. Si M. C conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations susceptibles de remettre en cause les accusations proférées à son encontre par son codétenu, l'intéressé se bornant à alléguer, sans cependant en justifier aucunement, être en présence d'un coup monté à son encontre, mais également à faire valoir que le codétenu concerné l'aurait, dans un premier temps, insulté. Par suite, et au vu des déclarations imprécises et contradictoires du requérant, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être écarté. 6. En deuxième lieu, eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à M. C, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le chef de détention du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville a pu décider de lui retirer son emploi au service général. 7. Il résulte de ce qui précède que le directeur du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville pouvait légalement retirer au requérant son emploi au service général au regard des faits commis par lui. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices tirés de la perte de ses salaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil du requérant à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2301548_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel