TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301549_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la SAS Laquet, représentée par Me Mermillot-Blondin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le terrain de football en pelouse synthétique du complexe sportif Joseph Plat à Salaise-sur-Sanne. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la mesure d'expertise présente un caractère utile ; - la commune de Salaise-sur-Sanne lui a fait part des désordres affectant notamment les granulats apposés sur le gazon synthétique ; - sa responsabilité est susceptible d'être engagée par la commune au titre de la garantie décennale. Par un mémoire en réponse, enregistré le 4 avril 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SELARL Piras et associés, demande au tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Salaise-sur-Sanne, aux société SO.F.TER et Edel Grass BV qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Salaise-sur-Sanne a fait construire un terrain de football en gazon synthétique dans le cadre de la réhabilitation du complexe sportif Joseph Plat. La réalisation de l'ouvrage a été confiée à la société Laquet par marché de travaux conclu le 14 juin 2013. Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2014 et la levée des réserves a été actée le 27 avril 2015. Toutefois, en 2022, la commune de Salaise-sur-Sanne a indiqué à la SAS Laquet que le granulat de remplissage du gazon synthétique présentait des désordres. En vue d'une éventuelle action engagée par la commune de Salaise-sur-Sanne à son encontre, la société Laquet demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci se prononce sur les causes et conséquences des désordres affectant l'ouvrage et notamment le granulat de remplissage du gazon synthétique. 3. La demande d'expertise présentée pour la société Laquet pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. ORDONNE Article 1er : M. B A, domicilié 1440 avenue de Vendargues à Prades le Lez (34730), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situés complexe sportif Joseph Plat à Salaise-sur-Sanne (38150), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des éventuelles réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue, se prononcer notamment sur les désordres affectant le granulat de remplissage du gazon synthétique ; 5°- pour chacun des désordres constatés, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 6°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 7°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 9°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SAS Laquet, de la société EDEL GRASS B.V., de la société SO.F.TER, de la société SMABTP et de la commune de Salaise-sur-Sanne. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Laquet, à la société Edel Grass B.V., à la société SO.F.TER, à la société SMABTP, à la commune de Salaise-sur-Sanne et à l'expert. Fait à Grenoble, le 30 juin 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300135
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301549_20230630
TA444 mars 2026
DTA_2300135_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301549_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel