TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301550_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B E A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, C F D, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que sa fille est âgée de moins de deux ans, qu'elle ne dispose ni d'un hébergement stable, ni de ressources, ce qui la place dans une situation de vulnérabilité et de très grande précarité mettant en péril sa santé et sa dignité humaine ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en violation des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3, L. 551-1 et L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5.1, 14, 21 et 22.1 de la directive n° 2013/33/UE ;
* elle contrevient aux dispositions des articles 17 et 23.5 de la directive
n° 2013/33/UE et aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est motivée par des dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont elles-mêmes contraires au droit de l'Union européenne, dès lors que les articles L. 553-1 et D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de la directive n° 2013/33/UE ;
* elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des points 9 et 22, ainsi que les dispositions de l'article 23 la directive n° 2013/33/UE ;
* elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L'OFII fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dans la mesure où l'enfant de la requérante n'avait pas la qualité de demandeur d'asile à la date de saisine du juge des référés ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens invoqués par la requérante sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301549, enregistrée le 6 février 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 février 2023 à
13 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 16 février 2023 pour Mme A, par
Me Ivanovic Fauveau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, Mme B E A, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile au nom de sa fille, C D, ressortissante nigériane, née le 16 mars 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2022. Par une lettre du 28 novembre 2022, Mme A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de son enfant. Le silence conservé par l'OFII a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle () ". Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour interrompre le délai de recours d'un mois.
3. L'OFII fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'enfant de la requérante n'avait pas la qualité de demandeur d'asile à la date à laquelle le juge des référés a été saisi. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision de l'OFPRA du 25 octobre 2022, rejetant la demande d'asile de Daniella D a été notifiée à cette dernière le 23 novembre 2022, et que l'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2022, soit dans le respect du délai prescrit par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Son recours est toujours pendant devant cette juridiction. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'OFII, à la date de la présente requête, Danielle D disposait toujours de la qualité de demandeur d'asile. La fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit, dès lors, être écartée.
Sur la demande tendant à ce que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse,
Mme A soutient qu'elle ne dispose d'aucun logement stable et d'aucune ressource, alors qu'elle est mère isolée d'un enfant de moins de deux ans qui est demandeur d'asile. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l'OFII, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité de la requérante, accompagnée d'un enfant né le 16 mars 2021 et qui a, de surcroît, le statut de demandeur d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à Danielle D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente ordonnance implique seulement que la situation de la fille de
Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Mme A bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de l'attribution des conditions matérielles d'accueil pour Danielle D, représentée par sa mère, Mme A, prise par l'OFII est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Danielle D dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A, à
Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Cergy, le 27 février 2023
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301550_20230227
Données disponibles
- Texte intégral