TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301550_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2023, 22 février 2023, 6 mars 2023 et 8 mars 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille l'a placé en congé maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé contre ce même arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie ; les erreurs successives commises par le ministère de la justice sur sa situation administrative lui créent un préjudice économique ; il évalue la perte de rémunération mensuelle nette à la somme de 130 euros depuis le 6 août 2022 ; il a été intégré dans le corps des inspecteurs des douanes le 1er novembre 2022 sur la base de l'arrêté attaqué ; les erreurs initiales se répercutent sur les arrêtés ultérieurs portant sur sa situation administrative ;
- par arrêté du 7 septembre 2022, il a été placé en prolongation de congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et sa situation administrative a de nouveau été fixée à l'échelon 4 à compter du 1er février 2019 avec une ancienneté conservée de 5 mois 25 jours, en violation du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; la régularisation de la situation administrative de M. A est toujours en cours ; elle est imminente ; il ne démontre pas que la décision attaquée aurait un impact important sur la situation financière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin d'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 mars 2023 à 11 heures, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 10 mars 2023 à 13h57, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif, dans un jugement du 24 novembre 2021 dont l'exécution est demandée, a annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a placé M. A à l'échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019 et enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 7 septembre 2022, le plaçant en prolongation de congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019, sa situation administrative a été maintenue à l'échelon 4 à compter du 1er février 2019 avec une ancienneté conservée de 5 mois 25 jours. Par cette requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté le plaçant en congé maladie à l'échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019 ainsi que de la décision de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce même arrêté.
Sur le surplus de conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Comme il a été dit au point 1, par arrêté du 7 septembre 2022, M. A a été placé en prolongation de congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et sa situation administrative a de nouveau été fixée à l'échelon 4 à compter du 1er février 2019 avec une ancienneté conservée de 5 mois 25 jours, en violation du jugement du 24 novembre 2021. Il soutient qu'il devait être placé à l'échelon 5 du grade de conseiller d'insertion et de probation avec effet au 11 septembre 2019. Il soutient que cette erreur commise par le garde des Sceaux, ministre de la justice s'est répercutée sur l'ensemble des arrêtés concernant sa situation administrative qui ont été pris par la suite et entraîne un préjudice économique correspondant à une somme de 130 euros par mois depuis le 6 août 2022, soit un total de 1 560 euros. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée placerait M. A qui n'est pas sans ressources, dès lors qu'il est désormais intégré dans le corps des inspecteurs des douanes, dans une situation de précarité et préjudicierait ainsi de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en résulte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de suspension de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 3 avril 2023
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne à la garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301550_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel