TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301550_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023, sous le
n°2301550, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de monteur, impliquant des déplacements, dont la pérennité dépend étroitement de sa capacité à exercer ses fonctions, ainsi que pour les nécessités de la vie quotidienne ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas fait la preuve de la compétence du signataire et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 janvier 2023.
Par mémoire en défense enregistré 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence au regard des exigences de sécurité routière ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2301387 enregistrée le 25 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
31 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière, et entendu les observations de Me Homehr.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, lequel avait déjà perdu le bénéfice de son permis de conduire et seulement titulaire d'un permis probatoire, a commis, sur une période récente, deux infractions graves, dont une pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et une pour non-respect de l'arrêt absolu au stop. Si M. B soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux exigences de sécurité routière, et alors que l'intéressé n'a saisi la juridiction d'un recours en référé suspension contre la décision le concernant en date du 25 février 2023, notifiée le 16 mars 2023, que le 11 mai 2023, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301550Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301550_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel