TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301550_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est illégale : - en raison de l'incompétence de son auteur - en ce qu'elle est insuffisamment motivée, faute de prendre en compte le contrat d'apprentissage dont il dispose, - en ce qu'elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu'énonce le Préfet, sa présence en France est nécessaire puisqu'il poursuit ses études en alternance, en présentiel dans l'établissement montpelliérain de l'entreprise Studi, pour la période allant de septembre 2022 à décembre 2023, - car le préfet a méconnu l'article L422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il suit un enseignement en France et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants, grâce à son contrat d'apprentissage, payé au SMIC, courant du 5 septembre 2022 au 14 février 2024, - car préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il réside en France depuis le mois d'août 2015, soit près de 8 ans, et justifie du sérieux et d'un investissement total dans ses études, grâce auquel il a pu obtenir une formation de grande renommée dans un établissement spécialisé dans le marketing digital, secteur à forte croissance et obtenir de surcroit un contrat d'apprentissage lui permettant de subvenir à ses besoin matériels. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant au renouvellement de titre de séjour mention étudiant, dès lors qu'en application de la décision du juge des référés du tribunal, il a par arrêté du 11 avril 2023, a abrogé la décision en litige et délivré à l'intéressé un récépissé valable du 13 avril au 12 octobre 2023 M. A, dans l'attente de la fabrication d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Souteyrand, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault a, d'une part, abrogé l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A et l'a obligé à quitter le territoire, d'autre part, délivré à l'intéressé un récépissé valable du 13 avril au 12 octobre 2023, dans l'attente de la fabrication d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. 2. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mallet. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, M. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301550_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel